Accueil > Dossiers pratiques, études etc... > Les procédures > Recours : procédures administratives ou pénales > Saisie et restitution d’armes par le préfet.

Article paru dans la Gazette des armes n° 491 de novembre 2016

Saisie et restitution d’armes par le préfet.

vendredi 27 janvier 2017, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

La loi a renforcé les pouvoirs du préfet en matière de saisie qui, dans des circonstances particulières, peut saisir toutes les armes, les armes interdites, soumises à autorisation, à déclaration et même les armes libres.
Ainsi des armes de collections peuvent être "embarquées" sans ménagement sur simple décision du préfet. Désormais il suffit de sa seule crainte.
Lors du vote de la loi de 2012, nous nous étions battus pour que les armes de la catégorie D soient exclues des saisies administratives. Mais les amendements déposés par les parlementaires ont été rejetés "avis défavorable du gouvernement". L’idée était que dans les armes de collection figurait d’anciennes armes en 1er catégorie sous l’ancienne règlementation. [2]

Dessaisissement volontaire d’armes

L’ancienne réglementation permettait au préfet de saisir les armes des catégories 1 à 7 lors de la commission de certaines infractions. La nouveauté de la loi de 2012 [3] est de se limiter simplement au vocable « les armes » sans autre précision, ce qui inclut aujourd’hui les armes de catégorie D, que ce soit les armes de chasse, de collection, répliques ou neutralisées. La loi autorise le préfet à saisir les armes dans deux situations :
- lorsque le détenteur se signale « par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui. » La « crainte » du préfet lui laisse une latitude considérable qui peut déboucher sur de l’arbitraire ;
- lorsque le casier judiciaire B2 du détenteur comporte une inscription pour l’une des 33 infractions énumérées dans la loi [4]. Laquelle est automatiquement effacée dans un délai de 3 à 10 ans selon la condamnation.

Curieusement il y a deux sortes de procédure qui ont des effets complètement différents :

Saisies administratives

Vous noterez au passage que le mot « craindre » laisse beaucoup de latitude au préfet. Pour le moment, aucune jurisprudence n’existe autour de cette modification. Mais en période d’état d’urgence, il est facile de constater que cette « crainte  » est largement utilisée et des amateurs d’armes sans problème en font les frais. Fréquemment, dans la
rubrique « les bavures » de nos articles, nous nous sommes fait l’écho de tels débordements alors que ce terme n’avait pas encore été inscrit dans la loi.
Il est précisé que cette mesure est prise sans formalité préalable, ni procédure contradictoire. C’est l’application pour les armes du « principe de précaution ». Encore heureux qu’on ne fiche pas « S » les détenteurs d’armes.
L’arrêté de saisie implique alors l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes pour le détenteur qui sera alors inscrit dans le FINIADA. Mais le préfet peut lever cette inscription.
Il est prévu toute une procédure où, au bout d’une année, le propriétaire peut «  présenter ses observations » ou un certificat médical attestant de son état mental pour récupérer ses armes.
S’il récupère ses armes, l’intéressé doit accomplir de nouvelles formalités pour ses autorisations ou déclarations/enregistrements.
Inutile de dire que bien souvent le propriétaire ne récupère pas ses armes. Quand des raisons lui sont invoquées, elles sont parfois vaseuses et relèvent plus du « fait du prince » que d’une réalité de dangerosité. Mais bien peu de détenteurs ont le courage de poursuivre au Tribunal Administratif et ils se contentent de « pleurer leur collection » qui est vendue aux enchères à son profit. Mais dans ces conditions, il ne récupère qu’une infime partie de la valeur de ses armes.
En résumé, il existe deux procédures de saisies administratives : la procédure de saisie pour trouble à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, et celle pour danger grave.
Alors que la première sanctionne la constatation d’un trouble sérieux à l’ordre public [5], la seconde, qui dépend uniquement du comportement dangereux ou de l’état de santé [6] de la personne détentrice, n’a pas vocation à sanctionner une infraction ni la détention illégale d’armes.

Saisie judiciaire

Elle résulte de décisions de tribunaux. Soit dans le cadre de jugements concernant la détention illégale d’armes, soit à titre de peine complémentaire.
Cette saisie peut être inscrite ou non au FINIADA et/ou assortie d’une interdiction de détenir une arme.

Inscription dans les fichiers

L’inscription dans le FINIADA est automatique après un jugement inscrit au casier judiciaire B2 pour une des infractions énumérées par la loi [7]. Pour une large part, cela concerne les infractions à la législation des armes, mais également des infractions les plus diverses (sexuelles, menaces, destructions etc).
L’inscription dans le TAJ. Ce « Traitement des Antécédents judiciaire » est le fourre-tout d’anciens fichiers de la police et de la gendarmerie, dans lequel on retrouvait aussi bien plaignants, coupables et témoins. Inutile de dire que de nombreux citoyens y sont inscrits, parfois pour avoir eu des différents avec leurs voisins il y a 20 ans et classés sans suite. Il faut 5 mn pour entrer dans le fichier et 10 années de formalités pour en sortir, décourageant ! Ce fichier fonctionne comme un casier judiciaire bis, étendu et géré avec un certain manque de rigueur.

Conséquences de l’inscription

Le FINIADA :Désormais les armuriers consultent le fichier FINIADA avant de déclarer ou d’enregistrer une arme. Cela évite d’avoir à reprendre l’arme si l’acheteur est inscrit.
Mais il y a également la FFTir et la Fédération Nationale des Chasseurs. La présence d’un nom provoque l’exclusion de la FFTir ou la non délivrance de la validation annuelle
Le TAJ : Les préfectures consultent ce fichier et le fait de trouver un nom entraine le refus ou le retrait d’une autorisation de détention. Elles n’écrivent pas noir sur blanc l’origine de leur information et se contentent de dire que « l’enquête administrative diligentée par le service armes... »
Le grand désordre qui règne dans ce fichier est connu de la CNIL et du Ministère de l’Intérieur. A tel point que lors d’une visite à la Direction des Libertés Publiques en juillet 2014, on nous avait indiqué qu’en cas d’inscription, les préfets avaient instruction de chercher à connaître le motif de cette inscription afin de vérifier sa légitimité.
Supprimer l’inscription d’un fichier
Lorsqu’on est inscrit à tort, il faut utiliser la procédure prévue par la règlementation et demander « d’effacer les données enregistrées » parce «  qu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées  ». Les demandes sont à adresser soit directement au Procureur territorialement compétent [8] pour lui demander l’effacement de la mention liti-gieuse, soit par l’intermédiaire de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés qui présente la procédure sur son site.
Si l’inscription provient d’une condamnation pénale, il faut saisir la dernière juridiction ayant statué en matière pénale et demander l’exclusion de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. L’exclusion se fait sur présentation des preuves de sa réinsertion. Après l’effacement du B2, il faut demander celle du TAJ.
Dans les deux cas, il peut être intéressant de passer par un avocat qui connaît cela par cœur, démarche qui a un maximum de chances d’aboutir

Lire aussi :
-  Se faire restituer une arme saisie suite à une infraction.
- La fiche éditée en 2013 par le Ministère de l’intérieur à l’intention des préfectures. Et plus récemment : Circulaire du 25 avril 2019 NOR : INTA1910979J à destination des préfet pour organiser et réguler les saisies d’armes.
- Par "crainte" le Préfet peut ordonner une saisie !

PNG - 1.3 Mo
Le saccage est une autre conséquence de la saisie. Sur ces deux photos, vous voyez le coin rechargement soigneusement rangé et organisé par ce tireur méticuleux et vous voyez le même endroit après le passage des gendarmes. De quoi pleurer !

Histoire Vécue : quand le préfet préfère la forme au fond


Nous venons de voir une situation où le B2 d’un détenteur comportait encore une inscription pour une condamnation vieille de 17 ans. Dans tous les cas, cette inscription aurait dû être effacée automatiquement.
Pourtant le préfet signifie au détenteur qu’il enclenche une procédure de dessaisissement volontaire et donne trois mois à l’intéressé. Cette procédure étant contradictoire [9], le détenteur oppose l’obsolescence de la mention qui aurait dû être effacée d’office.
Il y a donc dysfonctionnement du système judiciaire, mais qu’importe pour le préfet, ce qui est écrit est écrit. Alors il enjoint le malheureux détenteur de demander lui même l’effacement de la mention au B2 en s’adressant au procureur du tribunal qui est à l’origine à la condamnation. Il lui demande également de lui envoyer copie de cette demande.
Il aurait été tellement plus simple de reconnaître l’erreur de traitement du B2 et « faire comme si » la condamnation avait été réellement effacée pour appliquer le principe de droit dit « des baïonnettes intelligentes » [10]. Sans compter que le responsable du bureau armes de la préfecture peut être poursuivi pénalement pour son aveuglement [11].

 

[1Les fusils de guerre à verrou.

[2Les fusils de guerre à verrou.

[3Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012,

[4Art L312-3 du CSI,

[5Art L312-7 à L312-10 du Code de la Sécurité Intérieure,

[6Art L312-11 à L312-15 du Code de la Sécurité Intérieure,

[7Art L312-3 récemment complété,

[8Conformément aux dispositions de l’Art 230-8 du Code de Procédure Pénale.

[9Art L312-11 du CSI,

[10Désobéir à un ordre manifestement illégal,

[11Art 121-1 et suivant du CP,

Imprimer cet article

Imprimer

Dans la même rubrique