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Non indemnisation en cas d’expropriation

samedi 1er janvier 2011

La non-indemnisation du préjudice moral par la collectivité expropriante n’est pas contraire à la Constitution

L’article L. 13-13 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique édicte que les indemnités allouées à raison d’une expropriation pour cause d’utilité publique « doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ». Saisi par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1348 du 21 octobre 2010) d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a été démandé au Conseil constitutionnel de décider si l’exclusion, par l’article précité, de la réparation du préjudice moral résultant de l’expropriation méconnaissait l’exigence d’une juste indemnisation du bien exproprié.

À cette question, le Conseil constitutionnel a répondu, dans sa décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, que cette disposition légale n’est pas contraire à la Constitution. Les sages ont précisé que le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l’indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l’expropriation. Ils ont ajouté qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d’utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés.

 

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