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L’Europe voudrait-elle supprimer les armes ?

dimanche 26 mai 2019, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA, Maître Stéphane NERRANT avocat

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Nous venons de voter pour envoyer presque 60 députés au Parlement Européen.
Et nous sommes déçus du désintéret général des candidats. Sur un questionnaire que nous avions envoyé, une seule tête de liste nous a répondu et dans le sens qui doit faire plaisir aux amateurs. Mais les autre ?
Nous sommes inquiets, on dirait vraiment que l’Europe en veut aux armes au point de les éradiquer. Déjà que dans un couloir « Européen, » l’un d’entre nous a recueilli une confidence terrifiante : pour la prochaine modification de la directive, la commission a prévu un passage à 2 catégories. Nous savons ce que cela signifie : interdit ou soumis à autorisation.

Et puis il y a le recours de la république tchèque contre la directive anti-armes de la Commission déposé auprès de la Cour de Justice Européenne. Et l’avocat général de cette CJE affirme : Il n’existe pas de droit fondamental dans le droit de l’Union de posséder des armes à feu [1].

Il est évident que nous ne sommes pas d’accord. Dans un régime politique libéral et démocratique comme l’Union Européenne, « la liberté est le principe et la restriction de police l’exception »  [2]
L’équilibre entre Sécurité et Liberté est le dilemme de tous les gouvernements. Il faut nécessairement un ordre pour réguler les libertés. Cela va de soi, si la Liberté est absolue, on bascule dans un régime anarchique, et une société régie par la peur et le chaos est nécessairement dépourvue de Liberté. Cependant, si la Liberté est totalement muselée par la Sécurité, elle devient inexistante, et un État sans Liberté est un État totalitaire. Il faut donc trouver un nécessaire et juste équilibre entre ces deux notions dans la mesure où la restriction de police doit toujours garantir la Liberté qu’elle restreint. Si cela peut sembler parfaitement paradoxal, pourtant cela apparaît maintenant d’une claire évidence puisque Liberté et Sécurité ne sont pas censées s’opposer mais se réguler mutuellement. En ce sens, il appartient à l’État d’assurer la sauvegarde d’un ordre respectueux des droits et libertés de tous. Néanmoins, les mesures de police étant l’exception au principe de Liberté, elles doivent être limitées et proportionnées. En effet, cette règle reste le fondement d’une société démocratique et d’un peuple qui ne souffre pas de l’oppression de son État. [3]
Et pour cause, selon Jean-Jacques ROUSSEAU « L’homme est né libre et partout il est dans les fers » [4]. Aussi, pour lui, «  Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant. Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution » [5]. Ainsi, clairement, dans le Contrat social, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile ! Le Contrat social que propose Rousseau établit que chacun renonce à ses droits particuliers (ou du plus fort) pour obtenir l’égalité des droits que procure la société à charge pour elle d’en garantir leur plein exercice. Plus précisément, la légitimité du Contrat social repose donc sur le fait que l’homme n’aliène pas au sens propre son droit naturel, mais qu’il comprend que le pacte social est au contraire la condition de l’existence concrète de ses droits naturels.

Ainsi, les honnêtes citoyens détenteurs légaux d’armes doivent pouvoir librement disposer de leurs biens et avoir accès à leur loisir, conformément aux textes européens censés les protéger de l’arbitraire et renforcer leurs libertés fondamentales.

JPEGAussi, nous avons préparé une proposition de modification de directive et nous allons demander à toutes les associations européennes de faire pression sur leurs députés pour le déposer ou en reprendre des éléments. Si cela vient de toute l’Europe, peut être que nous aurons l’occasion de peser sur les débats, cela a déjà fonctionné en partie, pour la dernière modification de directive.
Pour le moment, il ne s’agit que d’un projet susceptible d’évoluer. Attendez l’issue du prochain congrès de la FESAC pour intervenir si vous devez le faire.



Proposition de modification de la Directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes en faveur des honnêtes citoyens détenteurs légaux d’armes

Lors de la réunion informelle du Conseil européen du 12 février 2015 faisant suite aux attentats en France, les chefs d’État ou de gouvernement ont demandé à toutes les autorités compétentes de renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, notamment en révisant rapidement la législation applicable, et de relancer le dialogue sur les questions de sécurité avec les pays tiers, notamment ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, mais aussi des Balkans occidentaux.

À l’issue de la réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 12 et 13 mars 2015, les ministres ont invité la Commission à proposer de nouveaux moyens pour lutter contre le trafic illicite d’armes à feu et à intensifier, en collaboration avec Europol, l’échange d’informations et la coopération opérationnelle.

À la suite de cela, la Commission a choisi de réexaminer la législation sur les armes à feu en mettant l’accent sur les défis que pose le trafic illicite d’armes à feu et en préconisant de prendre d’urgence des mesures pour empêcher que des armes à feu neutralisées puissent être réactivées et utilisées par des criminels.

La Commission a alors pris le Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, puis elle a présenté au Conseil un projet qui est devenue la Directive (UE) 2017/853 du Parlement et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

Or, ces textes rédigés dans l’urgence à la suite d’attentats meurtriers sont attentatoires aux droits et libertés des honnêtes citoyens de l’Union Européenne détenteurs légaux d’armes, dans le cadre de leurs loisirs ou de leur légitime défense en l’absence des forces de l’ordre lorsque leur vie est menacée.

En effet, en principe, l’Union promeut et renforce la protection des droits et libertés des citoyens européens, notamment, tel qu’exprimés dans sa Charte des droits fondamentaux. En ce sens, l’article 6 du Traité de l’Union Européenne dispose : « 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités (…) 2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».

De même, la Charte des droits fondamentaux de l’UE précise dans son préambule que « L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe » et « La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme ».

Or, les articles 24 et 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, ainsi que les articles de Constitution de très nombreux États membres de l’Union Européenne mentionnent le droit aux loisirs pour les citoyens :

  • le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la constitution française du 4 août 1958 ;
  • l’article 59 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976 ;
  • l’article 23 de la Constitution Belge du 17 février 1994 ;
  • l’article 22 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 ;
  • l’article 69 de la Constitution de la République de Croatie du 22 décembre 1990 ;
  • les articles 23 et 54 de la Constitution de la République de Bulgarie du 13 juillet 1991 ;
  • l’article 73 de la République de Pologne du 2 avril 1997 … Or, la chasse, les différentes formes de tir sportif ou encore la collection sont des types de loisir auxquels doivent pouvoir s’adonner librement les honnêtes citoyens de l’Union, détenteurs légaux d’armes, sans que des mesures manifestement disproportionnées viennent entraver ce loisir !

De même, l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi que les articles de Constitution de très nombreux États membres de l’Union Européenne mentionnent le respect du droit de propriété pour les citoyens :

  • les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 26 août 1789 auxquels renvoie le préambule de la constitution française du 4 août 1958 ;
  • l’article 14 de la loi de la loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 ;
  • l’article 33 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978 ;
  • l’article 62 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976 ;
  • l’article 42 de la république d’Italie du 22 décembre 1947 ;
  • les articles 16 et 17 de la Constitution Belge du 17 février 1994 ;
  • l’article 14 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 ;
  • l’article 16 de la Constitution du Luxembourg du 17 octobre 1868 ;
  • l’article 15 de la Constitution Finlandaise du 1er mars 2000 ;
  • l’article 11 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel renvoi la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 ;
  • l’article 33 de la Constitution de la République Slovène du 23 décembre 1991 ;
  • l’article 48 de la Constitution de la République de Croatie du 22 décembre 1990 ;
  • l’article 20 de la Constitution de la république Slovaque du 3 septembre 1992 ;
  • l’article 73 de la Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953 ;
  • l’article 18 de la Constitution du Royaume de Suède du 28 février 1974 ;
  • l’article 41 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991 ;
  • l’article 17 de la Constitution de la République de Bulgarie du 13 juillet 1991 ;
  • l’article 64 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997 …

Or, les honnêtes citoyens propriétaires d’armes pour la chasse, les différentes formes de tir sportif ou encore la collection, ne doivent pas voir leur droit de propriété sur leurs armes remis en cause comme c’est le cas aujourd’hui !

Enfin, il convient de constater que la Constitution de chaque État de l’Union Européenne mentionne directement ou indirectement le droit de résistance à l’oppression. Ainsi, huit pays de l’Union Européenne reconnaissent expressément et directement le droit de résistance à l’oppression comme le précise :

  • l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 26 août 1789 auquel renvoie le préambule de la constitution française du 4 août 1958 ;
  • l’article 4 du Titre II de la loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 ;
  • l’article 21 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976 ;
  • l’article 54 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992 ;
  • l’article 2-3 de la Constitution de la République de Hongrie du 20 août 1949 révisée ;
  • l’article 3 de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992 ;
  • l’article 32 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992 ;
  • l’article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et l’article 23 de la Charte des droits et libertés fondamentales du 16 décembre 1992 auquel il renvoi.

Trois pays (l’Irlande, le Portugal et la Slovénie) reconnaissent implicitement dans le préambule de leur Constitution le droit de résistance à l’oppression.
D’autres pays vont plus loin encore, en reconnaissant, non un droit, mais un devoir de résistance à l’oppression comme le précise :

  • l’article 11 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991 ;
  • les articles 92 et 93 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 ;
  • l’article 30 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978 ;
  • L’article 6 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975.

Ainsi, le principe de résistance à l’oppression (ou de légitime défense) dont le droit de posséder une arme fait partie intégrante pour en assurer l’effectivité, constitue « une tradition constitutionnelle commune aux États Membres » et à ce titre fait partie « des principes généraux du droit communautaire » dont le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et l’article 6 du Traité sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 imposent à tous le respect.

D’autant plus que deux pays de l’Union Européenne vont jusqu’au bout de la logique du droit de résistance à l’oppression en reconnaissant expressément et directement le droit de chaque citoyen de détenir une arme comme le précise :

  • l’article I-7° du Bill of Rights Britannique du 13 février 1689 ;
  • l’article 11 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991.

L’Estonie reconnaît, quant à elle, expressément mais indirectement le droit de chaque citoyen de détenir une arme à l’article 48 de sa Constitution en limitant l’obligation d’autorisation aux seules associations et sociétés possédant des armes ou organisées militairement.

On peut ajouter que les textes précités, concernant spécifiquement la résistance à l’oppression, reconnaissent implicitement un droit de chaque citoyen à détenir une arme lorsqu’ils parlent de droit d’entreprendre des actions spontanées, d’obligation d’agir, de s’opposer, de repousser par la force toute agression lorsqu’il est impossible de recourir à l’autorité publique.
Il faut aussi souligner que Liberté et Sécurité ne sont pas censées s’opposer mais se réguler mutuellement. Toutefois, les mesures de police étant l’exception au principe de Liberté, elles doivent être limitées et proportionnées. En effet, cette règle reste le fondement d’une société démocratique et d’un peuple qui ne souffre pas de l’oppression de son État.

Par ailleurs, il convient de toujours se rappeler qu’en France, le droit de détenir une arme constitue un « droit naturel » des citoyens dans une démocratie. En ce sens, on peut remarquer qu’il existe une ancienne loi du 19 juillet 1792 de l’an 4ème de la Liberté et un décret du 17 juillet 1792 pris par l’Assemblée Nationale qui n’ont jamais été abrogés. Or, cette loi et ce décret précisent que « dans un état libre, tous les citoyens doivent être pourvus d’armes de guerre, afin de repouffer avec autant de facilité que de promptitude, les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur conftitution »  [6]

D’ailleurs, lors des débats devant l’Assemblée Nationale Constituante de 1789, le sujet des armes fût évoqué. En effet, lors de la séance du 28 juillet 1789, M. MOUNIER, membre chargé du plan de rédaction de la Constitution, donnait lecture du projet d’un article XVI en ces termes : « il est permis à tout homme de repousser la force par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi ». Cette idée a d’ailleurs ensuite été reprise à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyens précédant la Constitution du 24 juin 1793.

Il convient d’ajouter que la Constitution du 24 juin 1793 précisait dans son article 109 que « Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes », elle ajoutait également dans son article 15 concernant les assemblées primaires que « Nul n’y peut paraître en armes ». Il est donc clair qu’en dehors des assemblées, le port et la détention d’arme étaient considérés comme un droit naturel pour tous les honnêtes citoyens.

De même, l’examen du projet de déclaration de droits qui deviendra la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est assez éclairant, puisque l’Abbé SIEYES, alors secrétaire de l’Assemblée Nationale précisait dans son projet de Déclaration des Droits présenté le 20 juillet 1789 que « Nul Citoyen n’a plus de droit qu’un autre à défendre sa vie, son honneur, sa propriété. Ainsi, nul moyen public ou particulier de défendre ne doit être laissé aux uns exclusivement aux autres. Ainsi, le port d’arme, hors les fonctions militaires et des exercices nationaux, appartient à tout le monde, ou doit être interdit à tous sans exception » [7]

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Comte de Mirabeau

De plus, le Comte de MIRABEAU avait proposé que soit adopté, dans le cadre du projet établi par le « comité des cinq » chargé de la rédaction officielle de la Déclaration, un article X rédigé de la façon suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens » [8]. Les membres du Comité ajoutèrent même qu’il s’agissait d’un « droit naturel » en précisant qu’ « il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée » [9].

Selon les auteurs, «  le droit naturel est composé d’un certain nombre de principes supérieurs et intangibles, qui s’imposent non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États. Ainsi, le législateur lorsqu’il fait la loi doit tenir compte de ces directives qui font partie de ce que l’on appelle le droit naturel. Il y a là quelque chose de supra national qui est de tous les temps et de tous les lieux, qui s’est imposé aux générations successives » [10]. Or, concernant le droit pour les citoyens de détenir des armes, il apparaît clairement au vu des éléments précités que celui-ci existe bien en tout lieu depuis des temps immémoriaux. Il s’agit donc bien d’un droit naturel au sens de la définition.

En effet, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vus reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé. La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et même aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer à posteriori la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme relativement à la chasse. À cet égard, il est intéressant de constater que dans les travaux parlementaires, mêmes récents, tous admettent que l’on peut trouver «  avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser ». Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

À cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel » [11].

Aristote dans « La Politique » [12], John Locke dans le « Traité du gouvernement civil » [13], Montesquieu dans « L’Esprit des Lois » [14], Alexis de Tocqueville dans «  De la démocratie en Amérique I » [15], ou encore Machiavel dans «  Le Prince » [16] reconnaissent également l’intérêt pour l’État et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.

Ainsi, à contrario, seul le code noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme [17] ; tandis que la législation en vigueur sous le régime de Vichy comme la loi n° 2181 du 1er juin 1941 [18] interdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et que la loi n° 773 du 7 août 1942 [19] punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français.

Il convient de ne jamais oublier que « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux » et qu’une liberté n’est jamais acquise, elle n’existe que parce que des citoyens sont prêts à la défendre pour eux-mêmes et leurs enfants [20] !

Dès lors, il convient d’admettre que tout homme libre sain de corps et d’esprit, au casier judiciaire vierge, doit pouvoir avoir le droit d’acquérir et détenir une arme dans le pays dont il est citoyen !

Par conséquent, dans un régime politique libéral et démocratique, les honnêtes citoyens, sains de corps et d’esprit, détenant légalement une arme, peuvent légitimement prétendre à ce que leur droit de propriété sur leur arme et leur droit aux loisirs pour l’usage de cette arme soient respectés.

En conséquence, si nous souhaitons que la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » puisse s’appliquer, il convient de modifier la directive comme suit :

PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE
Article 1er

Ajouter les considérants suivants dans le préambule de la directive de 1991 :
- « L’Union promeut et renforce la protection des droits et libertés des citoyens européens, notamment, tels qu’exprimés dans sa Charte des droits fondamentaux. Dès lors, dans un régime politique libéral et démocratique, les honnêtes citoyens, sains de corps et d’esprit, détenant légalement une arme, peuvent légitimement prétendre à ce que leur droit de propriété sur leur arme et leur droit aux loisirs pour l’usage de cette arme soient respectés. »
- « En application du Protocole de l’ONU 55ème session du 8 juin 2001, les armes d’un modèle antérieur à 1900 sont des antiquités relevant de la définition des biens culturels les excluant de la définition des armes. »
- « En application du Règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, les armes ayant plus de cinquante ans d’âge peuvent être considérées comme des armes de collection et celles de plus de cent ans d’âges sont définies comme des armes historiques par les règlementations nationales des États membres ».
Article 2

Modifier l’article 2 de la directive de 1991 comme suit :
Article 2
« 1. L’Union Européenne garantit aux citoyens européens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, dans le cadre de leurs loisirs que sont la chasse, les tirs sportifs et récréatifs, la collection et la reconstitution, ainsi que pour assurer leur légitime défense personnelle ou professionnelle en l’absence des forces de l’ordre lorsque leur vie est menacée ou dans le cadre de leur participation à la garde nationale ou à la réserve militaire. L’acquisition, la détention, le transport, le port, le commerce, la fabrication, la transformation, le transfert, l’importation et l’exportation des matériels, armes et munitions, peuvent être réglementés par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général et sous réserve que cette mesure soit indispensable à la sûreté nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions dans un régime politique libéral et démocratique.
2. La présente directive ne préjuge pas de l’application des dispositions nationales relatives au port d’armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif et récréatif ou de la collection par les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis.
3. La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s’applique pas non plus aux transferts régis par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil. »
Article 3

Modifier l’article 3 comme suit
Article 3
« Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l’article 12 paragraphe 2 et du respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’UE et du principe prévu à l’article 2 de la présente directive. »
Article 4

Modifier l’article 5 comme suit
Article 5
« 1.Sans préjudice de l’article 3, les États membres permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu des catégories A, B et C aux personnes qui ont un motif légitime et qui : »

Article 5


Modifier l’article 10ter comme suit
Article 10ter
« 4. Les États membres peuvent notifier à la Commission leurs normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, tel qu’applicable au 8 avril 2016.
5. Lorsque les États membres procèdent à la notification à la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte, au plus tard six mois après la notification, des actes d’exécution déterminant si les normes et techniques nationales de neutralisation ainsi notifiées garantissent que les armes à feu ont été neutralisées avec un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’applicable au 8 avril 2016. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13 ter, paragraphe 2. »

Article 6

Modifier l’annexe I comme suit
« v) Catégorie D — Armes à feu et autres armes en détention libre

  • les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;
  • les armes neutralisées ;
  • les armes de collection ;
  • les armes historiques
  • les reproduction d’armes a feu anciennes qui sont chargées par la bouche ou l’avant du barillet avec de la poudre noire et dont le système de mise à feu est à mèche, rouet, chenapan, silex ou percussion »
Article 7

« Le Règlement d’exécution (UE 2018/2403 de la Commission du 15 décembre 2015) établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées le sont rendues irréversiblement, sera réécrit dans un délai d’un an en raison des mesures disproportionnées qu’il contient et surtout contraires à l’intérêt de la bonne préservation du patrimoine. »


Explication des articles modificatifs

Article 1er. :
- En application de la Charte des droits fondamentaux, il s’agit d’afficher le respect d’un droit à la détention des armes pour les loisirs, et de leur droit de propriété.
- Selon l’ONU, les armes anciennes ne sont pas des armes, et une directive sur l’exportation des biens culturels distingue les armes fabriquées entre 50 et 100 ans.

Article 2 : Il s’agit de faire garantir ces droits pour les activités sportives et culturelles,

Article 3 : Si des législations nationales sont plus sévères que la directive, elles doivent néanmoins respecter les garanties de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Article 4 : Il précise que les possibilités d’acquisition pour motifs valables s’appliquent aux catégorie A, B et C. Ce qui permettra d’appliquer l’art 6 §3) de la directive pour autoriser des collectionneurs à détenir des armes de catégorie A.

Article 5 : Il s’agit de permettre aux États qui n’ont pas encore notifié l’équivalence de leurs normes techniques dans les délais impartis par la directive du 17 mai 2017 d’avoir la possibilité de le faire.

Article 6 : Il s’agit de classer les armes de collection dans la catégorie D ainsi que de définir que leur détention est libre.

Article 7 : Il tend à obtenir que la Commission réécrive le règlement sur la neutralisation des armes en le rendant plus conforme à la préservation du patrimoine.


- Version consolidée de la Directive n°91/477/CEE intégrant les modification du 21 mai 2008 et celles du 17 mai 2017.

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- Avoir une arme n’est pas un privilège !
- Rubrique : La doctrine de la détention des armes.

Comment fonctionne l’UE et toutes ses instances et institutions ?

 

[1Conformément au principe de proportionnalité, dans le cadre de l’élaboration de sa proposition d’adoption de la directive modificative, elle avait dûment tenu compte des objectifs du marché intérieur et des impératifs de sécurité liés à ces objectifs. Le simple fait que l’application de la directive modificative puisse dans certaines circonstances donner lieu à la confiscation de certaines armes à feu possédées par des particuliers, ne porte pas atteinte au droit de propriété, ce dernier droit pouvant être limité dans l’intérêt public et dans les conditions prévues par le droit : Il n’existe pas de droit fondamental dans le droit de l’Union de posséder des armes à feu. Lien sur L’avis de l’avocat général Sharpston publié le 11 avril 2019. Point 104.

[2Louis Corneille, commissaire du gouvernement dans ses conclusions de l’arrêt Baldy (CE 10 août 1917, n°59855, publié au recueil Lebon). Ce principe qui est une constante dans la jurisprudence administrative française est consacré dans plusieurs arrêts (CE sect. 19 mai 1933 Benjamin et TC 8 avril 1935 action française ; CE 30 novembre 1923 Couitéas, CE Ass. 2 novembre 1973 Maspero).

[3Les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, les articles 6, 51, 52, 53 et 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ou encore l’article 5 de la Convention EDH garantissent le principe de la Liberté comme droit naturel de la personne humaine et sa limitation comme une exception justifiée par la nécessité de la sécurité publique, c’est-à-dire devant rester proportionnée dans le strict cadre d’une société démocratique. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui envisage l’ordre public européen comme un élément de la défense des droits de l’homme contre les restrictions étatiques au service de valeurs communes, dont le respect de la démocratie et de l’ état de droit est « un élément fondamental  » ( CEDH, 17 février 2004, Gorzelick et autres c. Pologne, aff. n° 44158/98, pt. 89).

[4Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Livre I Chapitre I

[5Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Livre I Chapitre VI

[6Collection du Louvre, vol. 9, p. 616 ; Collection Baudouin vol. 23, p. 58 ; Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d’Etat, Paris, A. Guyot et Scribe libraires éditeurs, J. B. Duvergier, tome 4, 2ème édition, 1834, p. 249.

[7Préliminaires de la Constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen, Versailles, Imprimerie de Ph.-* De Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, rue Saint-Honoré, n°23, 1789.

[8Gazette National ou Moniteur Universel, n°42, 18 août 1789, p. 351.

[9Gazette National ou Moniteur Universel, n°42, 18 août 1789, p. 351.

[10Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1sup>er volume, 13sup>ème éditions, Montchrestien, 1991.

[11Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3ème éd., A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130.

[12Aristote, La Politique, livre I, chapitre II, Editions Nathan, 1983.

[13John Locke (1632-1704), Traité du gouvernement civil (1690), chap. XVII, p.129.

[14Charles de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des Lois, Chapitre II du Livre XI, Chapitre VI du Livre XI et Chapitre XIV du Livre XV, 1748.

[15Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, partie I, chapitre II, p. 43 et partie II, chapitre IV, 1848, p. 24.

[16Machiavel, Le Prince, Flammarion, 1980, Chap. XX, p.173-174.

[17Article 15 du Code Noir ou Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII.

[19J. O., 8 août 1942) ou encore la loi n° 1061 du 3 décembre 1942 (J. O., 4 décembre 1942.

[20Citation de Benjamin Franklin (1706-1790) dans son courrier au nom de l’Assemblée de Pennsylvanie à l’attention du gouverneur de cette colonie en 1755 et de nouveau devant le Congrès continental à Philadelphie en 1775 (An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania (1759), Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin (1818), An Account of Negotiations in London for Effecting a Reconciliation between Great Britain and the American Colonies (1775), The Complete Works of Benjamin Franklin, Benjamin Franklin (1887).

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