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Abandon du carnet de tir
Réforme du contrôle de l’assiduité du tireur
jeudi 30 avril 2020, par ,
Le carnet de tir est abandonné en tant que tel, mais remplacé par l’avis du président de club
Le principe de la règlementation est d’autoriser la détention d’armes à ceux qui en ont besoin et qui les utilisent. Ainsi, le tireur candidat à la détention, ou au renouvellement de ses autorisations, d’armes de catégorie B, doit prouver qu’il pratique régulièrement le tir sportif.
Le carnet de tir avait été institué en 1998 comme preuve de cette assiduité. Mais voilà, il présentait un certain nombre d’inconvénients, notamment pour un renouvellement, le tireur devait justifier de 15 tirs sur 5 ans à raison de 3 par an, espacés de deux mois. Impossible parfois lors « d’accident de la vie » ou de séjours à l’étranger.
Voir aussi : Tumulte autour des tirs contrôlés. Les passions se déchaînent ! |
Désormais, le carnet de tir n’existe plus en tant que tel. C’est le président du club qui délivre un avis favorable. Désormais le CSI (Art R312-5 4° §c) précise que « Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir » un arrêté précise qu’il vaut « attestation de l’assiduité au tir du demandeur et de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité ».
Dans la pratique
Pour une première demande d’acquisition, comme par le passé, le tireur doit participer à trois séances de tir contrôlé espacées de deux mois. Ces séances sont enregistrées dans une « liste nominative » tenue à jour qui peut être contrôlée par la FFtir ou des agents de l’État. Donc rien de changé dans la réalité, sauf que le tireur n’aura plus à présenter un carnet de tir et que le « registre journalier des tirs contrôlés » a changé de nom.
Pour un renouvellement, il faut simplement pratiquer régulièrement « pendant toute la période de la précédente autorisation. » La seule condition d’exclusion est « L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins ». Il n’est plus question des trois tirs par an durant les 5 ans que court l’autorisation. On en revient à une situation plus humaine qui tient compte des réalités du tireur, elle est laissée au libre arbitre du président du club. Ainsi, un tir par an reste le minimum.
Les clubs auront intérêt à conserver une trace du passage de leurs membres par le moyen de leur choix (cahier de présence, badge d’entrée, carnet de passage etc.), c’est au Conseil d’administration de décider. La FFTir n’impose rien de plus que ce qui est prévu dans l’arrêté.
Le tireur doit suivre une formation initiale aux règles de sécurité sous la responsabilité du président du club de tir ou d’un de ses délégués.
Une réalité plus humaine
Ainsi, la liberté d’appréciation est laissée au président du club de tir. Mais c’est une liberté très encadrée puisque les textes posent des conditions précises : séances de tir, absence de pratique et formation sécurité.
Les habitudes des tirs contrôlés vont perdurer pour une première demande. Pour les demandes suivantes ou les renouvellement, il faudra simplement le renouvellement de la licence et une « pratique régulière » dont il n’est pas prévu de contrôle. Tout cela est laissé à l’appréciation du président qui, en l’absence d’un carnet de tir, pourrait s’appuyer uniquement sur celle d’une « liste nominative » qui ne serait plus le registre journalier des tirs contrôlés qui est abrogé. Il est en effet essentiel que fédération et bénévoles évitent la production d’attestations de complaisance, laquelle reviendrait à dénaturer le dispositif actuel.
Cette liste nominative pourra avoir la forme antérieure d’un registre papier, une feuille de présence émargée ou une liste informatisée, la règlementation ne le précise pas.
Cependant, il ne faudrait pas tomber sur des apprentis dictateurs qui feraient de l’excès de zèle en rajoutant leurs propres règles à celles du CSI. Il suffit simplement d’être juste.
A partir de quand ?
La disparition du carnet de tir est immédiate. En effet le carnet de tir était institué par les arrêtés du 7 septembre 1995 et du 16 décembre 1998 qui sont abrogés, et toutes les mentions du carnet de tir ont été soigneusement effacées du CSI.
De toutes les façons, il n’y a pas le feu : toutes les validités des autorisations ont été prolongées de deux mois, et les stands sont fermés jusqu’au 15 juin 2020 et ne rouvriront que dans un strict cadre sanitaire. Donc plus de carnet et pas besoin immédiat d’attestation.
Période « normale » (avant le 12 mars) |
Période d’état d’urgence (du 12 mars au 10 juillet 2020) |
Période « normale » (a partir du 10 juillet 2020) | |
Date d’échéance | Aucune prorogation | Prorogation de trois mois | Prorogation de 2 mois |
Résumé juridique
C’est la FFTir qui délivre l’avis favorable en tant que fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévue par l’article R. 312-5 du CSI.
- L’avis favorable atteste de :
- l’assiduité au tir et de la capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité par un membre d’une association agréée titulaire d’une licence fédérale en vue de la pratique du tir sportif.
- la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes par les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité.
- L’avis favorable permet au licencié Fftir de demander l’autorisation d’acquisition de détention d’une arme des catégories B 1° B 2° B 4° B 9° [1]. A noter que l’avis favorable n’est pas nécessaire pour les éléments d’armes (Art R312-5 4° c) du CSI). [2]
- L’avis favorable doit être joint à la demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes dès lors :
- de la pratique régulière du tir par le licencié tireur sportif pendant toute la période de la précédente autorisation (actuellement cinq ans).
- que la pratique du tir n’a pas été interrompue durant douze mois, au moins, au cours de la période d’autorisation.
- L’avis favorable est subordonné à :
- la réalisation, au sein d’une association de tir agréée, sous le contrôle de son président ou d’une personne désignée par lui, de trois tirs contrôlés, espacés de deux mois, au cours des douze mois précédant la demande. (uniquement pour une 1ère demande.) Pour les demandes ultérieures, juste une assiduité laissée à l’appréciation du président du club.
- la tenue de la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir, et des personnes, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité, ayant reçu la formation initiale aux règles de stockage et de manipulation des armes.
- la mise à disposition de cette liste à la Fftir et aux agents habilités de l’État.
- L’avis favorable est retiré dès lors :
- d’un manquement aux conditions d’assiduité au tir.
- d’une infraction grave aux règles de sécurité avec information sans délai du préfet compétent.
Textes officiels : Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations. Sont abrogés, les arrêtés du 7 septembre 1995 et du 16 décembre 1998 ainsi que les disposition relatives au carnet de tir et au registre journalier prévues par les articles R 312-40 et R 312-43 du CSI. |
Les plus : Notre intervention auprès du SCA sur les difficultés « humaines » des trois tirs contrôlés sur 5 ans. Nos anciens articles : Le carnet de tir et les 3 tirs contrôlés -*- La licence tarde à être délivrée et pas de carnet de tir -*- Fonctionnement et dérives des clubs de tir. Pratique régulière du tir : délais abusifs |
[1] A noter que des tireurs sont susceptibles de détenir des armes qui peuvent être classées temporairement en catégorie A 1 3°bis : arme à feu d’épaule semi-automatique à percussion centrale avec chargeur amovible permettant le tir de 10 cartouches sans rechargement. Mais elles sont enregistrées avec des chargeurs de capacité de 10 cartouches, donc en catégorie B.
[2] Le nouveau tireur qui veut acheter la conversion .32 SW Long WC du Walther GSP .22 pour la monter sur l’arme du club n’a pas de feuille verte à fournir (on ne lui demande pas s’il connaît les règles de sécurité, s’il est assidu, etc. Il peut même faire sa demande le jour de sa prise/réception de licence (avec tampon du jour par le médecin ou certificat séparé)