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Tout savoir sur le nouveau décret du 29 juin 2018.

Les chargeurs en catégorie A

mardi 24 juillet 2018, par Erwan

Depuis des dizaines d’années, les chargeurs à grande capacité inquiètent l’Europe et le ministère de l’intérieur. La crainte de voir un déséquilibré commettre une tuerie de masse avec une arme à grande puissance de feu a encore été renforcée par de récents faits divers survenus aux USA et au Canada.

L’interdiction des chargeurs de plus de 10 cartouches sur les armes semi-automatiques a donc fini par se produire. A la lecture de ces dispositions, nous nous sommes d’ailleurs aperçus qu’en deux ans de détention de cette arme, nous n’avions jamais garni les chargeurs de notre M16A1 à plus de cinq cartouches. La plupart des tireurs de notre stand, détenteurs d’armes semi-automatiques en catégorie B nous ont confié être dans le même cas car, tout comme nous, ils éprouvent le besoin de se décontracter et de se reconcentrer entre deux séries de cinq coups ! Toutefois, tous les tireurs ne sont pas dans ce cas et les modifications de 2018 ont heureusement tenu compte du besoin de disposer de chargeurs à grande capacité pour la pratique de certaines disciplines de la FFT

Ainsi, depuis 2018, sont classées en catégorie A (armes interdites) :
- les armes de poing contenant un chargeur permettant le tir de plus de 21 cartouches sans qu’il soit nécessaire de réapprovisionner,
- les armes de poing accompagnées d’un chargeur de plus de 20 cartouches.
- les armes d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire permettant le tir de plus de 31 cartouches sans qu’un réapprovisionnement intervienne ou accompagnées d’un chargeur de plus de trente cartouches, ainsi que celles alimentées par bande quelle qu’en soit la capacité.
- les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale de plus de 10 cartouches.
Voir article sur les armes à feu classées en catégorie A depuis 2018.

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MG 34/42 Gurttrommelhalter 34 ; Souvent appelé par erreur chargeur tambour, ces deux boîtes dans leur cage de transport ne sont que des emballages et pas des chargeurs.
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Boîte allemande de 16 cartouches pour P.08 fabriquée 22 janvier 1921. Les P08 longs ou courts étaient initialement dotés de chargeurs de huit cartouches. Le ravitaillement en munitions était opéré grâce à des boîtes de 16 cartouches qui permettaient de garnir deux chargeurs de P08. Lorsqu’ils décidèrent de mettre en service un chargeur à grande capacité pour les P08 longs, les Allemands ont fixé sa capacité à un multiple de 16 : 32 cartouches. Cette capacité a par la suite été copiée sur la majorité des chargeurs de PM jusqu’à nos jours.

Il est également précisé que sont classés en A :
- les chargeurs d’armes de poing de plus de 20 cartouches
- les chargeurs d’armes d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 cartouches,
- les chargeurs d’armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale contenant plus de 10 cartouches.
Une circulaire d’application [1] adressée par les SCA aux préfectures précise les conditions d’acquisition des chargeurs mentionnés plus haut :
« les chargeurs d’armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité comprise entre 11 et 30 cartouches peuvent être achetés sur présentation de l’autorisation de détention de l’arme correspondante, sous réserve que la FFT ait attesté que leur utilisation était nécessaire pour l’entraînement à une discipline reconnue. En pratique les chargeurs d’une capacité comprise entre 11 et 30 cartouches ne doivent être introduits dans l’arme que lorsque le tireur est sur le pas de tir.
- les chargeurs d’armes d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire d’une capacité comprise entre 3 et 30 cartouches peuvent être acquis dans les mêmes conditions. »

- les chargeurs d’arme de poing semi-automatiques d’une capacité inférieure à 20 cartouches peuvent être acquis sur présentation d’une autorisation de détention de l’arme correspondante.
Dans tous les cas, les tireurs ne peuvent acheter plus de 10 chargeurs pour une même arme à l’exception de ceux dont la pratique du TSV (ISPC) est attestée par la FFT. Dans ce cas, il n’y a aucune limitation en nombre.

Le ministère a également publié une note spécifique à propos des chargeurs.

Sont classés en catégorie B (les armes et les chargeurs) :
- Les armes d’épaule à répétition semi-automatique et percussion centrale, d’une capacité supérieure à 3 coups ou dotées d’un système d’alimentation de moins de 11 coups (calibre <20mm) ;
- Les armes d’épaule à répétition semi-automatique et percussion annulaire, d’une capacité supérieure à 3 coups ou dotées d’un système d’alimentation de moins de 30 coups (calibre <20mm) ;
- Les armes de poing ne pouvant pas tirer plus de 21 coups, c’est à dire équipées d’un chargeur de moins de 20 coups.
Les armes ne correspondant pas à ces définitions sont classées en catégorie A.

Les détenteurs d’armes de catégorie B sont autorisés à acquérir des chargeurs de ces types sur seule présentation de leur autorisation de détention de l’arme correspondante, dans la limite de 10 chargeurs par arme et conversion (en clair : la détention d’une conversion ne double pas le quota de chargeurs pour cette arme). Donc il n’est plus nécessaire de faire noter sur l’autorisation les chargeurs achetés pour une arme.

Des dispositions particulières seront publiées ultérieurement pour préciser sous quelles conditions les tireurs sportifs auxquels ils sont nécessaires pour la pratique du TSV pourront être autorisés à en acquérir.

Deux disciplines bénéficient d’une dérogation :
- Les tireurs d’IPSC - uniquement - peuvent être autorisés à détenir des chargeurs de plus de 30 coups [2] ;
- Les autres tireurs sportifs peuvent acquérir des chargeurs entre 10 et 30 coups sur présentation de l’autorisation de détention d’arme de catégorie B.
Il n’y aucune contre-indication à utiliser une arme d’épaule à feu semi-automatique munie d’un chargeur de plus de 10 coups dans un stand de tir. La règlementation indique clairement que les armes de catégories A ou B ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir FFTir.

Historique des articles précédents :
- 2013 - Le classement des chargeurs : spécificité à la française !
- 2013 - Plaidoyer pour la collection de chargeurs,
- 2013 - Chargeurs de grande capacité,
Petit échantillonnage de chargeurs
De gauche à droite :
- SVT40 et MAS 49/56 (10 coups d’origine) ;
- USM1 (15 coups dont un bridé à 10 coups) ;
- Browning GP35 (13 coups) ;
- BREN (30 coups) ;
- Thompson (30 coups).

De gauche à droite :
- USM2 (30 coups) ;
- STEN (32 coups) et STERLING (34 coups) ... neutra ;
- M16 et AR15 (20 et 30 coups) ;
- Thompson (20 et 30 coups).
De gauche à droite :
- PPSh 41 et Thompson 1921/28 supérieurs à 30 coups ... neutra
- "percussion annulaire" AP74, AP80 de plus de 10 coups et inférieur à 30.
Un court résumé
Les chargeurs de 10 à 30 cartouches peuvent toujours être achetés par les tireurs détenteurs d’une arme de catégorie B sur présentation de l’autorisation de détention d’une arme utilisant ce type de chargeur. Le propriétaire de cette arme ne peut détenir plus de dix chargeurs pour l’arme et les éventuelles conversions.
La détention d’une conversion ne donne donc pas le droit de détenir des chargeurs supplémentaires. C’est tout à fait logique, puisque les conversions (upper) sont conçues pour se monter sur la carcasse (lower) d’origine.
Comme le couloir d’alimentation n’est pas à géométrie variable, le calibre de la conversion, doit être choisi pour que les mêmes chargeurs que ceux de l’arme d’origine puissent être utilisés avec la conversion.
Pour en savoir plus : Code de la Sécurité Intérieure, [3] voir notamment les article :
- Art. R. 312-21 ; l’acquisition d’armes de catégorie A peut être autorisé aux tireurs,
- Art. R. 312-39-1 : les clubs et fédérations peuvent acquérir des armes de catégorie A,
- Art. R312-45 : acquérir des systèmes d’alimentations entre 10 et 30 coups par les tireurs sportifs et les associations.
- Note explicative du Ministère de l’intérieur : « régime applicable aux chargeurs amovibles. »
 

[2C’est l’article R312-45-1 du CSI qui permet cette dérogation. Il faut être en possession du certificat de la FFTir sur la pratique de l’IPSC.

[3Consolidé après la publication du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018.

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