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Belgique : port et transport : deux notions opposées.

jeudi 17 septembre 2020, par Maître Yves Demanet

Article en cours de rédaction n’ayant pas encore toute sa signification.
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Cet article fait partie d’une suite de 6 articles cohérents qu’il est sage de consulter :
- Différents ports d’arme dans la loi de 2006.
- Port et transport : deux notions opposées.
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- Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.
- Cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.
- Le Prêt d’arme.
- Propriété, détention, manipulation et usage.
- Guide de survie dans la loi des armes !


La notion de port d’arme a été définie par un arrêt de la Cour Constitutionnelle [1] : « B.27.7. Il s’ensuit que le terme « détention » doit s’entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d’une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d’une arme suppose la capacité de s’en saisir immédiatement et sans déplacement. » C’est le double critère de la disponibilité immédiate qui ne suppose pas que l’arme soit physiquement portée ; elle peut être sous le siège de voiture ! Il est indifférent que l’arme soit chargée ou pas. Une circulaire coordonnée précise [2] « Les titulaires d’une autorisation de détention d’une arme à feu ne peuvent pas porter cette arme à leur guise. Traditionnellement, la notion de "port d’une arme" est interprétée comme la prise de l’arme, la détention de l’arme dans un sac ou un étui ou encore le fait d’avoir l’arme à portée de main de manière à ce qu’elle soit immédiatement utilisable. »

Le motif légitime justifiant le port d’arme, est strictement limité aux objectifs ou à l’activité autorisée : « B.30.3. Eu égard à l’objectif de la loi, qui est d’éviter les utilisations impropres, par leurs détenteurs, des armes à feu soumises à autorisation, le port d’une arme soumise à autorisation ne peut être justifié par un motif légitime que lorsqu’il est nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la poursuite raisonnable de l’activité ou des objectifs pour lesquels le permis de port d’arme a été délivré ou pour lesquels les personnes visées à l’article 15 de la loi sont dispensées de l’obligation d’obtenir un tel permis »  [3]. Cette notion et la liberté d’appréciation du Juge sont heureusement reprises une circulaire [4] qui précise : « Le port et l’utilisation d’armes en vente libre sont soumis à un motif légitime. A l’inverse de ce qui s’applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n’est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d’apprécier la validité du motif invoqué par le porteur. Il va de soi cependant que l’admissibilité de ce motif sera fortement liée à l’adéquation de l’arme vis-à-vis de l’activité pratiquée par le porteur ainsi qu’à la manière responsable ou non dont cette activité est pratiquée... »  [5]

La notion de port d’arme ne peut se confondre avec celle du transport dont les conditions de sécurité étaient régies par l’arrêté royal du 24 avril 1997 modifié par l’arrêté du 14 avril 2009, dans le cadre de l’article 21 de la loi du 8 juin 2006 depuis modifié par l’arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes (Moniteur 9 octobre 2019). En matière d’armes prohibées, le transport est infractionnel, la loi dispose que [6] : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir dépôt, en détenir ou en être porteur. » En ce qui concerne les armes dites « libres », le transport était considéré comme sans contingence jusqu’à l’arrêté royal du 1er octobre 2019 qui dispose en son article 15, alinéa 1 : » Article 15. § 1er. Les titulaires d’une autorisation de détention d’arme et les personnes visées à l’article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d’armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin. » Depuis cette disposition, il apparait que la même exigence de « motif légitime » s’impose pour le port ou le transport de cette catégorie d’armes. Il est évident que le « motif » ne sera pas le même ; transporter un couteau dans le coffre de voiture est une chose, le porter au bal en est une autre…
La troisième catégorie, les armes soumises à autorisation de détention, fait l’objet de nouvelles dispositions qui distinguent deux hypothèses, en réalité deux groupes distincts de transporteur. Le paragraphe 2 de l’article 15 vise les trois groupes définis au premier paragraphe. Le troisième paragraphe concerne uniquement les personnes agrées (principalement les armuriers). Qu’il soit permis d’uniquement citer le paragraphe 2 :
« § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l’abri des regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d’une manière ne permettant pas de s’en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
4° sauf si c’est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l’enlèvement d’une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. »
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d’application aux détenteurs d’un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes ».

Heureusement le point 6° est venu corriger l’excès psychotique connu antérieurement.

On le constate, violer une règle de sécurité, même si cela peut constituer une infraction au sens de la Loi de 2006, n’emporte pas nécessairement la qualification de port d’arme prohibé. Il serait erroné et abusif de déduire du non-respect d’une règle de transport (faute), une volonté de porter (dol) une arme sans autre élément.
Ainsi, il parait totalement abusif et contraire au principe même de la différence de nature de l’élément moral constitutif, de déduire du défaut apporté à une ou plusieurs règles de la loi [7]

 

[2Circulaire du 25 octobre 2011 son point 10.1 (page 112).

[3Cour Constitutionnelle du 19 décembre 2007, arrêt N° 154/2007.

[4Circulaire du 27 février 2011.

[5Circulaire 27 février 2011, page 32, point 3.3.6.

[6Article 8, alinéa 1 de la loi du 8 juin 2006.

[7Article 15 nouveau une infraction à l’article 14 de la loi de 2006.

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