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Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.

jeudi 17 septembre 2020, par Maître Yves Demanet

Article en cours de rédaction n’ayant pas encore toute sa signification.
Si vous consultez cette page, il est sage de revenir plus tard.

Cet article fait partie d’une suite de 6 articles cohérents qu’il est sage de consulter :
- Différents ports d’arme dans la loi de 2006.
- Port et transport : deux notions opposées.
- Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.
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- Cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.
- Le Prêt d’arme.
- Propriété, détention, manipulation et usage.
- Guide de survie dans la loi des armes !


A)Régime général du tireur.

1)Les catégories de tireurs.

Le tir est statique ; c’est même son principe.
En matière de tir, quatre catégories principales de personnes ont accès au pas de tir et peuvent dès lors porter une arme. Il s’agit du tireur occasionnel [1], récréatif ou sportif et du candidat aux épreuves pratiques.
En ce sens un arrêté royale [2] dispose que : « 3° les particuliers tireurs. Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir. (Les particuliers doivent être titulaires d’une autorisation de détention ou de la preuve de l’enregistrement de l’arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d’une licence de tireur sportif ou d’une attestation en vue de la préparation à l’épreuve pratique datant de moins d’un an.) (Cette disposition ne s’applique pas aux tireurs occasionnels qui, conformément à l’article 12, 5°, de la loi sur les armes, lors d’une visite à un stand de tir agréé, détiennent une arme dans les conditions suivantes :… »
Le candidat aux épreuves doit également obtenir une attestation telle que prévue par un autre arrêté royale [3]. Cette disposition précise au point 3° « … S’il reçoit de l’autorité délivrante une attestation datée qu’il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l’exploitant, le titulaire de l’autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d’une licence de tireur sportif. »
Un texte semblable se retrouve [4] :« 4° l’attestation du Gouverneur autorisant la pratique du tir en vue de se préparer à l’épreuve pratique telle que visée dans la loi sur les armes »
Il est donc légalement admis qu’une personne peut, sans être titulaire d’une autorisation de détention, se préparer à l’examen pratique de tir.
C’est en même sens qu’aucune autorisation de détention n’est requise pour passer l’examen selon un texte [5] qui dispose expressément : « Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation. »

Il apparait que ces dispositions ne peuvent être confondues avec la notion de tireur occasionnel qui n’a pas vocation première à passer l’examen pratique et qui ne doit pas être membre d’un club.

2) La problématique de l’attestation d’apprentissage.

Pour l’« apprentis-tireur », le fait de porter une arme au stand, arme pour laquelle il n’a pas d’autorisation, sera justifié par l’attestation.
La question de l’attestation d’apprentissage pose problème puisque jamais le modèle de celle-ci n’a été publié au Moniteur en manière telle qu’il est difficilement concevable de se voir reprocher l’absence de celle-ci d’autant qu’elle dépend exclusivement dans sa délivrance de l’autorité provinciale.
Il me paraît revenir à l’autorité provinciale de la fournir puisqu’elle est reprise dans une circulaire [6] qui dispose : « s’il reçoit du Gouverneur une attestation selon laquelle il satisfait à toutes les autres conditions légales en vue de l’obtention d’une autorisation, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin par l’exploitant, le titulaire d’autorisation de détention de cette arme ou le titulaire d’une licence de tireur sportif. »
Une autre difficulté est l’interprétation que donne la circulaire aux obligations reprises ci-avant. En effet, à lire strictement la circulaire, cela veut dire que personne ne peut apprendre à tirer sans avoir au préalable sollicité l’autorisation d’une détention d’armes.
Un premier problème se pose à l’égard des mineurs qui ne peuvent pas demander à être propriétaire d’une arme mais peuvent se présenter dans des stands de tirs et pratiquer le tir au regard des dispositions légales et réglementaires [7].
L’autre problème est qu’à lire strictement les textes évoqués ci-avant, cela imposerait que nécessairement tout candidat à l’apprentissage du tir doit au préalable entamer la procédure d’acquisition d’une arme ce qui semble assez curieux puisque l’apprentissage du tir est justement voulu pour permettre à un candidat tireur d’avoir une certaine expérience lui permettant ultérieurement de se diriger vers tel ou tel type d’armes. De là, la distinction qui est faite au niveau des LTS qui distinguent quatre catégories d’arme (Arme courte revolver et pistolet, arme longue, arme à poudre noire). C’est aussi stupide que d’imposer l’achat d’un véhicule préalablement à l’obtention du permis de conduire !
Il est assez constant dans la réalité qu’un tireur novice porte son intérêt prioritairement à ce qu’il croit être une arme correspondant à ses attentes et ses désirs puis se rendre compte à l’usage que le type d’armes choisi n’est absolument pas ce qui lui convient.
Le cas classique est celui du tireur novice qui vous demande une arme légère croyant qu’elle est plus facile à maitriser et à manier alors que c’est exactement le contraire.
Dans ces conditions, il semble de bon sens d’envisager de permettre aux stands de tirs agréés et au moniteurs agréés d’apporter une formation sous les conditions légales de l’accès aux stands de tirs à savoir un casier judiciaire vierge et éventuellement une inscription à l’une ou l’autre fédération sans pour autant devoir entreprendre directement une démarche d’acquisition d’armes.
Un texte serait en préparation.

B) La difficulté du tir en mouvement.

La question porte sur certaines disciplines reconnues qui supposent de porter une arme en mouvement. On pense immédiatement au biathlon mais il existe également plusieurs autres disciplines dont une connait de nombreux adeptes chez nous : l’IPSC.
Cette discipline se pratique à l’international avec trois types d’armes : une arme courte (pistolet ou revolver), une arme longue à canon lisse, arme longue à canon rayé Le parcours nécessite un holster et des chargeurs grandes capacités de là une exception [8] déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d’arme à feu [9].

Il se déduit nécessairement que le port d’arme tel que définit n’est autorisé aux tireurs sportifs que dans le cadre de l’exercice de leur sport. La définition du tir sportif relève de la législation décrétale ; il y a lieu de se référer en Communauté française aux dispositions d’un décret [10] qui est libellé comme suit : « Tir sportif »  : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l’article 2, alinéa 1er » Cet article 2 dispose : « Art. 2. Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, la liste des disciplines de tir sportif par catégories d’armes.

« En Communauté Française, les seules Fédérations reconnues sont l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile francophone (URSTB-f) et la Fédération Sportive Francophone des Sociétés de Tir aux Clays (FSFSTC). En Communauté Germanophone, Regionaler Sportverband der Flachbahnschützen Ostbelgiens V.o.G (RSFO). »

Les disciplines de tir [11] :
« CHAPITRE II. - Disciplines de tir sportif : Art. 2. La liste des disciplines de tir sportif par catégories d’armes visée à l’article 2 du décret est établie comme suit :
1° les armes soumises à autorisation :
a) les armes de poing :
- …
- Discipline 21- Parcours de tir sportif de vitesse ou tir sportif de vitesse ;
« La seule discipline IPSC (tir sportif en mouvement) reconnue en Belgique est donc celle qui se pratique exclusivement à l’arme de poing (discipline 21) ; toutes autres formes, et par exemple le tir à l’arme d’épaule (canon lisse ou rayé) ne les sont pas.
Au regard de la législation qui doit être strictement respectée, et dans l’état actuel des disciplines reconnues par l’URSTBf, les tirs de vitesse en déplacement à l’arme d’épaule ne peuvent pas être légalement pratiqué par des particuliers.
Il est indifférent que d’autres Pays autorisent ce genre de tir ; les dispositions d’interdiction ne connaissent que les exceptions énumérées par le Décret.
De même, il est rappelé que sont interdites les pratiques suivantes : « Techniques de tir prohibées : les particuliers tireurs et les agents de gardiennage ne peuvent en aucun cas pratiquer des techniques de tir qui ont recours aux éléments suivants, réservés aux fonctionnaires de police :
- situations réalistes ;
- silhouettes humaines comme cible (toutefois, une cible silhouettant une tête et des épaules sans autres détails peut être admise) ;
- scénarios violents (comme l’élimination d’ennemis fictifs) ;
- appareils de visée à laser (qui projettent un rayon sur la cible par opposition aux systèmes électroniques d’aide à la visée qui montrent uniquement dans le viseur un point rouge ou une croix et qui ne permettent pas de voir dans l’obscurité) ;
- tir à couvert (derrière des obstacles qui protègent de contre-attaques fictives) ;
- dissimulation de l’arme (lors du tir même ou d’un déplacement avec celle-ci). »
 [12]

Les tireurs IPSC sont en grande demande de modifier ce décret en vue de leur permettre de pratiquer en Belgique ce qui est autorisé ailleurs. Ils fondent leurs arguments sur la comparaison avec la chasse, le biathlon et justifient par la reconnaissance internationale de l’IPSC avec armes longues.
Un texte serait en préparation.

 

[1Article 5° loi 2006.

[2Article 5 de l’arrêté royal du 13 juillet 2000.

[3Article 9 bis de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes mis à jour la dernière fois le 28 février 2018.

[4Décret de la Communauté Française du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif en son article 6 §1…

[5§3 de l’article 9 bis de l’arrêté royale du 20 septembre 1991 mis à jour la dernière fois le 28 février 2018.

[6Circulaire au point 9.1.7 page 85.

[7voir le Décret.

[8Arrêté ministériel du 20 septembre 2019 modifiant l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012

[9Moniteur 25 septembre 2019.

[10Décret du 20 décembre 2011. L’article 1er, 3° du décret du 20 décembre 2011 publié le 29 février 2012.

[11Arrêté d’exécution du 13 septembre 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif publié au Moniteur le 13 Novembre 2012, énumère en son article 2 les disciplines de tir sportif visées à l’article 2 du décret du 20 décembre 2011.

[12Circulaire coordonnée du 25 octobre 2011, pages 78 et 79, numéro 8.2.2.

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