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Belgique : propriété, détention, manipulation et usage.

jeudi 17 septembre 2020, par Maître Yves Demanet

Article en cours de rédaction n’ayant pas encore toute sa signification.
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Cet article fait partie d’une suite de 6 articles cohérents qu’il est sage de consulter :
- Différents ports d’arme dans la loi de 2006.
- Port et transport : deux notions opposées.
- Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.
- Cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.
- Le Prêt d’arme.
- Propriété, détention, manipulation et usage.
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- Guide de survie dans la loi des armes !

Il me parait opportun d’attirer l’attention sur la notion de « manipulation » d’une arme qui semble évidente pour tous mais n’a jamais été vraiment définie. Il y a à mon sens simple « manipulation », différente du port lorsque le contexte exclu l’idée même d’agir avec l’arme au sens du Code Pénal en ce compris de se conduire en « détenteur » de fait. Ainsi l’ouvrier de la FN ou l’ouvrier d’un armurier ou encore un préposé vendeur dans une armurerie « manipule » les armes sans pour autant justifier d’une détention légale ni, à fortiori, d’un port d’arme. Or cette personne a physiquement des armes en mains (critère d’accès directe) éventuellement chargées et il n’est pas toujours, loin s’en faut, titulaire d’une licence d’armurier. Il me parait que cette « manipulation » est légale et légitime dans le cadre de l’activité professionnelle et ne peut être assimilée à un port d’arme ou à une détention d’arme au sens des conditions de la Loi. Qu’en est-il alors du citoyen lambda qui « manipule » une arme en vue, par exemple, d’un achat ? Doit-il obtenir une détention voire un port d’arme ? Jusqu’où va cette notion de manipulation ? Il me parait qu’elle s’arrête lorsqu’il y a achat car celui-ci est alors soumis aux règles de la Loi. Elle s’arrête encore lorsqu’il y a prêt car celui-ci est également soumis à la Loi… Elle s’arrête enfin lorsque l’intention n’est plus dans l’examen de l’objet en vue d’un achat ou d’un prêt mais dans un objectif tel que rencontré par la notion de port d’arme (usage potentiel éventuellement contre les personnes ou les animaux-braconnage- ou encore les biens… ) ou par la notion de détention (possession accrue) ce qui serait le cas d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie. C’est dans l’absence de cette possession accrue que je vois également le droit pour un moniteur de tir de se saisir de l’arme d’un tiers soit pour un écolage, soit pour répondre à un incident soit même pour « confisquer » celle-ci pour assurer la sécurité du tireur ou…des autres tireurs. Le moniteur de tir ne veut pas se conduire en détenteur ou porter l’arme au sens de la loi de 2006 mais, dans sa mission et sa responsabilité, apprendre à manipuler ou mettre fin à une mauvaise manipulation. Il est dans sa fonction de moniteur comme l’ouvrier ou l’employé l’est dans la sienne.
De même et contrairement à l’interprétation de la Circulaire de 2011, je ne vois pas un port d’arme dans le fait de tirer mais bien l’usage licite et légale de l’arme. Cet usage ne peut se confondre avec le port qui me semble s’en distinguer par la motivation et l’attitude. Le porteur d’arme se tient prêt à tirer « SI »  ; le tireur va tirer sur la cible. La distinction se marque encore sur la cible ; celle-ci est en toute hypothèse légalement prévue comme étant une cible ; elle est connue du tireur, elle est par nature inoffensive. Le porteur, lui, par hypothèse ne veut pas tirer sur une cible mais préparer une confrontation humaine dont il aura, ou pas, l’initiative. La cible du tireur ne présente pas en soi une menace. Ainsi en est-il du papier mais aussi du plateau de ball-trap ou de l’animal dans le cadre strict du droit de la chasse. Enfin, le porteur n’est pas maître du moment de l’action, il entend pouvoir répondre avec une arme tandis que le tireur, ou le chasseur, est dans le cadre stricte d’un lieu et d’un temps déterminés légalement.

A ma connaissance, la notion de fait de « manipulation » n’a jamais été clairement limitée par la Loi ; ces limites se définissent négativement par les autres notions de port, de détention et de transport et d’accès aux stands de tir.

 

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