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Jurisprudence importante sur les armes "à blanc" slovaques

samedi 26 décembre 2015, par UFA

Jugement du TGI de Saint-Gaudens 5 novembre 2015 :
un Internaute commande des armes à blanc en Slovaquie. Après livraison, ces armes sont revendues. Les policiers poursuivent le vendeur pour détention d’armes neutralisées de manière non conforme à la législation française [2]. Le PV mentionne des armes "à blanc", neutralisées, des armes acoustiques et des armes neutralisées à blanc. En bref, un joyeux mélange de genres où toutes les notions sont réunies alors que chacune répond à des définitions précises.

Si ce sont des armes à blanc.

Le Tribunal va contrer les policiers sur les armes à blanc, celles-ci sont qualifiées "armes pouvant facilement être remilitarisées". Or, le texte des armes à blanc est clair :
« Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l’apparence d’une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d’alarme) ; »
Le Tribunal retient donc que "seules les armes démilitarisées pourraient constituer la catégorie d’arme susceptibles de permettre les poursuites".
Donc, pour la justice, il n’est plus question d’armes à blanc facilement modifiables ou re-militarisables. Cette notion, qui n’a rien de juridique, a été crée artificiellement par la police et les douanes.

Si ce sont des armes neutralisées.

Le dispositif du jugement est conforme aux textes règlementaires. A supposer qu’il s’agisse d’armes neutralisées, il faut démontrer que cette neutralisation n’offre pas les mêmes garanties que les méthodes en vigueur sur le territoire national. Ceci nous change des "non conformes aux normes françaises". Donc, la situation est clarifiée par cette décision, qui n’est qu’une décision de première instance mais c’est un bon début.

En conclusion sur ce jugement.

Il n’est pas possible de mélanger les définitions :
- les armes à blanc. Doivent être conçues pour cela, qu’elles soit fabriquées directement à blanc ou à partir d’arme réelle transformée à blanc n’a pas d’importance pour la justice. Le simple critère qu’elle retient est "la non-reconvertion sans recourir à un procédé industrie". Donc il suffit de prouver qu’un simple bricoleur ne peut pas la re convertir.
- les armes neutralisées, d’après le tribunal il n’est pas nécessaire de prouver qu’elle est conforme aux normes française, mais simplement que sa neutralisation présente les même garanties de non réactivation.

Ainsi la justice retient le coté pragmatique face au formalisme tatillon.|

|A noter une notion juridique importante :
les fameuses normes françaises ont été publiées par l’arrêté du 20 juin 2001qui a été incorporé à l’arrêté du 7 septembre 1995 encore en vigueur aujourd’hui.
Même si au fil des années, sur instruction de l’ETBS, le Banc d’Epreuve a amélioré ses méthodes de neutralisation, la conformité aux normes sera examinée uniquement par rapport à celles qui ont été publiées au JO.
Mais comme on vient de le voir plus haut, la solution retenue par la justice est moins tatillonne.

Les normes européennes en matière de neutralisation viennent d’être publiées.

 

[1La défense du prévenu était assurée par Maître MULLOT du Barreau de Toulouse.

[2La défense du prévenu était assurée par Maître MULLOT du Barreau de Toulouse.

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