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Gazette des armes n° 435, octobre 2011

La machine infernale de la règlementation

jeudi 22 septembre 2011, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Cet article n’est plus d’actualité. Nous l’avons conservé à titre de document historique pour savoir ce qui s’était passé.

Il n’est pas de futur sans passé, parce qu’on ne peut imaginer ce qui doit être comme une forme de répétition.


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Cet article n’est plus d’actualité, la règlementation ayant évoluée depuis sa première publication. Il est conservé à titre d’archives.

La règlementation a prévu la commission interministérielle de classement des armes. [2] Cette commission est présidée par un membre du Contrôle Général des Armées du ministère de la défense et composée de représentants des ministres de la justice, de l’intérieur, un membre de la direction générale de l’armement (défense), des douanes, de l’industrie, de l’environnement, de la jeunesse et des sports, du commerce.

Son rôle est de proposer au ministre de la défense des mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis ne sont pas publics, soit ils sont communiqués aux demandeurs qui ont soumis du matériel, soit ils inspirent des arrêtés de classement.

Le secret produit des résultats surprenants !

Inutile de préciser que dans le secret de ses délibérations, il y a souvent des résultats qui sont pour le moins cocasses. Notamment lorsque le classement est décidé en raison de l’usage des objets que l’on veut faire classer comme armes alors que la règlementation est prévue pour un classement par nature.
Certains syndicats de police étant tout-puissants dans cette commission, il est arrivé que des décisions de classement soient absolument contraires à la lettre et à l’esprit de la définition des catégories du décret-loi de 1939 [3] et 1995, de la 1ère à la 8ème. Le classement est établi suivant la destination des armes : la guerre, le sport ou la défense.

De ce fait, le classement d’armes dans la 4ème catégorie, soumise à autorisation préfectorale est devenu sous la pression de certains syndicats de policiers une véritable antichambre de l’interdiction de toute arme ou même de tout objet utilisé contre les forces de l’ordre par les voyous.

Les comptes-rendus des sessions de cette commission de classement sont à cet égard édifiants : « Attendu que l’arme ou l’objet présente un danger pour les forces de l’ordre, il est nécessaire de la classer en 4ème catégorie, afin de protéger les agents de la force publique ».

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Le Taser est un bel exemple du fonctionnement de la commission. Il y avait une volonté de l’administration de classer le Taser Civil en 4ème catégorie. Lors de sa réunion du printemps 2009, la Commission de Classement a suivi cette demande malgré les avis des experts reconnus qui démontraient l’innocuité de l’engin. Ils en sont ressortis avec le sentiment d’avoir participé à une mascarade : C’était un secret de Polichinelle que tout était joué d’avance !

Bien entendu, il est fait mention d’un « fait divers », parfois isolé, pour servir de prétexte à la réunion, en urgence, de ladite commission.

C’est donc là un détournement complet des catégories par « destination » qui s’est institué au fil du temps, au détriment des détenteurs d’armes légalement détenues, sous le coup d’une règlementation qui a avancé jusqu’à présent par saccades, au gré des « faits divers », soigneusement exploités par la presse et les intérêts particuliers.

Autorisations non délivrées

Dans un second temps, les mêmes syndicats de policiers faisaient pression sur les ministres de l’intérieur successifs pour qu’ils donnent comme instruction aux Préfets, de façon écrite ou verbale, la consigne de ne pas accorder les autorisations de détention demandées pour ces armes et de refuser les demandes de renouvellement des autorisations de détention en cours. Cela sans justifier les raisons d’un tel refus, les décisions des Préfets étant « discrétionnaires » c’est à dire laissées à leur entière appréciation et sans avoir à être motivées.

Ailleurs, les refus sont motivés

Partout ailleurs en Europe, les décisions de ne pas accorder une autorisation sont obligatoirement motivées. De plus ces refus sont pris uniquement par l’autorité judiciaire et non par l’ autorité administrative, comme c’est le cas en France.
Seule la France mère des arts, des armes et des lois.... (et des décrets liberticides) applique cette loi du silence.

Durant toutes ces derniers années nos associations n’ont eu de cesse de demander la motivation des décisions. Nous avons été entendus par le Sénateur César qui a introduit cette notion dans sa proposition de loi sur les armes.
Un arbitrage toujours dans le même sens !

Lorsque le rapport de la commission va dans le sens du ministère de l’intérieur et que le ministère de la défense est d’un avis opposé, un arbitrage est demandé au cabinet du Premier Ministre, afin de trancher. Il faut choisir entre le respect de la lettre et l’esprit de la nomenclature des décrets d’une part, et les exigences de certains syndicats de policiers d’autre part. Cet arbitrage s’est invariablement traduit dans le passé en faveur de l’intérieur. Il est sans doute préférable pour les gouvernements de ne pas faire de peine aux syndicats de policiers...

Ainsi, ont été reclassées en 4ème catégorie les armes autrefois détenues en 5ème ou 7ème catégorie du décret de 1939 : les carabines semi-automatiques de calibre 22 LR puis les fusils de chasse à pompe, puis les armes ayant l’apparence d’armes de guerre, puis les armes à air comprimé, bref une avalanche de mesures de reclassement, de surclassement et non de classement d’armes et de munitions nouvelles, ce qui était la mission normale de cette commission interministérielle de classement.

Elle est devenue au fil du temps, et de la toute-puissance de certains syndicats de policiers, face à un exécutif pusillanime, « la machine infernale de la règlementation. »

De la transparence

Il reste à savoir si dans le cadre de la nouvelle règlementation cette commission continuera à servir les intérêts particuliers ou l’intérêt général.
Pour s’en assurer, il faut exiger que :
- la commission soit « paritaire », c’est-à-dire qu’elle comporte autant de représentants de l’Etat que d’utilisateurs (tireurs sportifs, chasseurs, collectionneurs) en plus des professionnels (fabricants, armuriers…) présents actuellement.
- l’avis de la commission soit motivé en droit et en fait et publié au JO,
- l’avis de la commission ne soit pas uniquement « consultatif ». En effet si l’avis est « conforme », il lie le ministre et l’empêche d’aller au-delà du raisonnable.
Ainsi la commission interministérielle de classement des armes, ne serait plus une commission « fantoche », elle serait digne d’un état démocratique.
Voir l’amendement qui avait été déposé par des sénateurs au moment du vote de la loi du 6 mars 2012. Il a été rejeté, sur avis défavorable du gouvernement.

Le cas des armes à pompe
Voici un bel exemple d’arme légalement acquise et légalement détenue depuis les années trente, ayant échappé à la Police et à la Milice de l’Etat Français et à l’occupant, et devenue interdite sous la Vème République Française par une manoeuvre de certains syndicats de policiers, la faiblesse du ministre de l’intérieur, et l’absence de dérogation à la règlementation en faveur des détenteurs légaux, notamment des chasseurs trop respectueux de la loi pour ne pas la déclarer lors de la parution du décret de 1995. Au début des discussions de la commission du Préfet Molle, il était question de reclasser les armes à pompe en 5ème catégorie. Puis machine arrière...
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Voici mon fusil Remington Calibre 20, modèle 31 (1931)



Au stade actuel du changement de règlementation, nous ne savons plus comment l’administration compte classer le fusil à pompe. Peut être la sagesse l’emportera-t-elle ?

Nous laissons la parole au malheureux propriétaire qui nous raconte son histoire :

« Hérité de mon grand-père, puis de mon père qui l’ a fait passer en train de Paris à Toulouse, en août 1940 , à travers la ligne de démarcation, démonté et mis dans une valise en « bagage accompagné » mis dans le fourgon à bagages, au risque d’être fusillé, puis caché pendant l’occupation de la « zone libre » de novembre 1942 jusqu’à la Libération.

J’ai souvent chassé avec ce fusil, qui m’a procuré de beaux tableaux de canards.

En dépit de toutes mes démarches gracieuses et contentieuses, la détention de cette arme, surclassée en 4ème catégorie par la commission de classement, véritable « machine infernale », m’a été systématiquement refusée. »

Le cas du Ruger Old Army
Depuis 1979, c’est le principe de fonctionnement : balle plomb, poudre noire qui prévalait. Une vague ressemblance à l’arme d’origine suffisait. Je suis bien placé pour le savoir puisqu’à l’époque j’étais en large concertation avec l’administration et c’est dans cet esprit que le texte a été fait.
Un jour, suite à la demande de l’importateur, la commission interministérielle de classement des armes émet contre toute attente, un avis de classement en 4ème catégorie : le Ruger Old Army ne serait pas la reproduction exacte d’une arme antérieure à 1870.

Il faut un arrêté !


Cependant l’article 5 du décret de 1995 dispose que le classement d’une arme doit être fait par arrêté ministériel ou interministériel après proposition de ladite commission. Or à ce jour, aucun arrêté n’est paru au Journal Officiel, il n’y a aucune raison légale que le Ruger Old Army soit classé dans une autre catégorie que la 8ème §3. Ne pas classer le Ruger en 8ème catégorie §3, pour « délit de non ressemblance » avec une arme d’avant 1870 est plus que discutable. L’aspect extérieur et le principe de fonct-ionnement sont bien ceux du Remington 1858 à poudre noire. Contrairement au Remington 1875, il ne comporte pas de portière de chargement et possède un refouloir pour le chargement. Il a bien l’aspect du modèle de 1858.

Le texte [4] précise : « qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux ». C’est donc la simple apparence qui doit être reproduite. Nous retombons dans le délit de sale gueule que nous connaissons pour les armes à répétition automatique ou manuelle ayant le tort d’avoir une vague ressemblance et classées en §9 de la 4ème catégorie. Sans cette ressemblance, la plupart d’entre elles seraient en 5ème ou 7ème catégorie.

Décision prise à l’avance

Il est intéressant de savoir comment cette décision a été prise. La commission réunie au grand complet avait proposé un classement en 7ème catégorie. Seuls deux membres représentant deux services différents du ministère de l’intérieur (sous le ministère Vaillant) s’y sont opposés. On pourrait penser qu’une telle commission fonctionne à la majorité. Eh bien non ! Six mois après (c’est long pour décider) sur pression du ministère de l’intérieur la proposition de classer ces armes en 4ème catégorie a été émise. Il est vrai que le Ministre Daniel Vaillant avait une phobie exacerbée des armes. En 2011 il est de coutume de classer cette arme en 4ème catégorie, mais aucun texte règlementaire ne le précise.

- voir aussi l’article sur les rétroconversions.

Voir l’amendement qui avait été déposé par des sénateurs au moment du vote de la loi du 6 mars 2012. Il a été rejeté, sur avis défavorable du gouvernement.

 

[1Article R311-3 du Code de la Sécurité Intérieure,

[2Article R311-3 du Code de la Sécurité Intérieure,

[3Introduit dans le Code de la Défense en 2005,

[4Arrêté du 7 septembre 1995 NOR : DEFC9501873A, art 21.

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