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Action Gun n° 339, mars 2011
Au terme d’un an de mascarade, le temps des rétorsions
mercredi 2 mars 2011, par (publié initialement le 5 février 2011)
Cet article a été écrit début février pour une parution dans Action Gun de Mars.
Le point d’orgue d’une mascarade de plus d’un an a été l’adoption par l’Assemblée Nationale en catimini à l’unanimité par un peu plus d’une douzaine de députés de la proposition de loi Bodin-Le Roux-Warsmann. Il faut souligner que contrairement aux usages, ce texte a été inscrit à l’ordre du jour moins de 48 heures avant la séance. Les députés n’ont pas tous eu le temps de poser des amendements et certains on été pris de cours pour les défendre.
Loin d’être moderne et simplifié le contrôle instauré par cette proposition reprend les mêmes errements que le décret de 1939 et les articles du code de défense qu’il a intégrés ne sont simplement que modifiés. Comme vous vous en doutez, dans le même esprit tatillon et ambigü que le texte actuel. Quant à son effet préventif, il reste encore à démontrer.
Contrairement aux allégations des différents orateurs, en particulier Bruno Le Roux, il n’y a jamais eu 8 catégories d’armes à feu en France. Mais 5 seulement, les 2ème et 3ème concernant des matériels et la 6ème les armes non à feu. La modification de l’article 2331-1 du Code de Défense comporte bien 4 alinéas, mais en réalité distingue 6 catégories. La nouvelle catégorie A2 regroupant les anciennes 2ème et 3ème catégories et les armes non à feu pouvant être arbitrairement classées dans une ou l’autre catégorie, mélangées à des armes non à feu, selon le régime et l’humeur de l’administration.
La nouvelle loi est une farce de mauvais gout !
Nous nous retrouvons donc avec 6 catégories au lieu de 8, mais avec 5 régimes de détention au lieu de 4 et des armes non à feu dispersées un peu partout ! Car une des innovations de cette proposition de loi est de ne pas cantonner dans une catégorie quelques armes non à feu avec des restrictions portant sur une liste « assez » précise, mais de les mélanger avec les armes à feu. Ceux qui y voient une modernisation et une simplification sont priés de se faire connaître. Et prétendre que cette monstruosité aura un quelconque effet préventif est une farce. Charles de Courson ne s’y est pas trompé : « Il ne faut pas se faire d’illusion : ce texte n’apportera rien à la lutte contre le banditisme. »
Qualifier de tatillonne la règlementation actuelle est un euphémisme, mais la nouvelle loi est tout simplement inqualifiable et inacceptable dans sa forme et son esprit.
Certains ont conseillé aux détenteurs d’armes de faire profil bas et de ne pas perturber de mystérieuses négociations secrètes en haut lieu ! Dieux merci, ces brillants conseils n’ont pas été suivis et l’action de la base militante a fait bouger les choses sur un point de détail certes, mais capital : le principe du « privilège ». Une forte pression a conduit le rapporteur de la proposition à préciser : « je souhaiterais dissiper tout malentendu concernant l’emploi, dans l’exposé des motifs, du mot « privilège ».
Et nous avons « le sentiment d’avoir fait reculer » Bruno Le Roux obligé de concéder : « avoir une arme dans notre pays n’est pas un privilège »... » En restant convaincu que la possession d’une arme à feu doit demeurer un droit en France, »
Mais tout cela ne rend pas cette proposition de loi acceptable et il est évident que nous sanctionnerons ceux que nous tenons comme responsable de ces mesures liberticides, plus particulièrement la majorité actuelle, et en exposant publiquement les raisons de cette attitude.
Le poids électoral des détenteurs d’armes dépasse largement leur nombre et la violation du droit de propriété introduit explicitement par ce texte concernera les électeurs au-delà du milieu des chasseurs, tireurs et collectionneurs.
Toujours 5 catégories d’armes à feu, mais maintenant 5 régimes de détention !
La directive européenne compte 4 catégories. Elles correspondent à 4 régimes de détention, mais ne traitent pas des armes de collection. Elles sont classées en 8ème catégorie par la règlementation française qui compte donc bien comme le prévoit la directive 4 régimes de détention et une catégorie d’armes de collection. La proposition de loi ajoute un nouveau régime de détention : les armes enregistrées !
Où la France se distingue actuellement, c’est par la notion de calibre militaire d’une part et d’autre part à cause du fourre-tout de la 4ème catégorie.
La notion de calibre militaire classe en 1ère catégorie non seulement des armes de chasse, de tir qui n’ont jamais été conçues pour un usage militaire et dont certaines du fait de leurs spécificités y seraient impropres, mais des antiquités rares voire introuvables et dont les munitions ne sont plus fabriquées depuis des décennies.
Le fourre tout de la 4ème catégorie a été traité dans Action Gun n° 339 de septembre 2009,
La proposition de loi controversée va-t-elle clarifier les choses ?
Non au contraire, le concept de dangerosité introduit dans le texte, mais non défini, permet de classer n’importe quoi pratiquement n’importe où ! Et la rédaction de la catégorie A1 : « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ; » reprend textuellement le libellé de l’actuelle 1ere catégorie mais introduit dans sa seconde partie avec l’abusif concept de dangerosité une imprécision qui permettra à l’administration de classer en A, régime de la prohibition, pratiquement toutes les armes d’épaule. En effet, le concept de dangerosité associe à la notion de calibre permettra l’interdiction de toute arme à feu d’un calibre au moins similaire, et à plus forte raison plus puissant qu’une arme militaire. Quant on sait qu’une arme militaire est conçue pour blesser et une arme de chasse pour tuer proprement, il est normal que ces dernières soient plus puissantes. Bref au lieu d’une catégorie fourre tout, il y en aura deux et cette deuxième sera sous le régime de la prohibition.
La notion de dangerosité est fallacieuse et subjective.
Si le classement prôné par la directive européenne, fondé sur la longueur et sur le mode de fonctionnement pour les armes et sur les caractéristiques des ogives pour les munitions repose sur des critères objectifs, la notion de dangerosité introduit par cette proposition de loi est à la fois fallacieuse et subjective.
Fallacieuse car une arme objet inanimé dénué de dynamisme propre ne peut être considérée comme dangereuse, sauf si elle a un défaut de conception.
Subjective car le Législateur n’à aucun moment définit la notion de dangerosité se contentant de lister des critères sans plus de précision ! Critères qui sont parfois de purs fantasmes ! Comme le calibre ! Une lettre du 3 février 2010, de Jean-Luc Warsmann, cosignataire de cette proposition de loi évoque la « puissance militaire ». Comme il est évident que les munitions de chasse sont beaucoup plus puissantes que les munitions militaires, on ne peut qu’être perplexe devant de tels propos. Et quand les rédacteurs de cette proposition de loi écrivent pour les armes de collection : « 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ». Nous sommes en droit de nous demander s’ils maîtrisent bien leur sujet. Ne pas être en mesure de déterminer quels objets sont susceptibles de « présenter une dangerosité » quelconque, plus de 110 ans après leur conception laisse rêveur.
Les débats du 25 janvier 2011.
Si la lecture des débats devant un hémicycle ou les membres de l’exécutif surclassaient en nombre celui des élus est édifiant. La vue des vidéos des débats est ahurissante !
Les attitudes de Claude Bodin (UMP) et de Bruno Le Roux (PS) ne nous ont pas surpris. L’esprit de consensus du premier a été jusqu’à n’accepter que ses propres amendements et ceux du gouvernement ! Quant au second qui a été obligé de concéder : “En restant convaincu que la possession d’une arme à feu doit demeurer un droit en France,