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Commentaire critique et comparé de la Proposition de loi n°2773 du 30 juillet 2010

de Messieurs Leroux, Bodin et Warsmann

samedi 14 août 2010, par Jean-Paul Le Moigne & Stéphane Nerrant, avocats

En France, depuis la loi Farcy des 14-26 août 1885, à aucun moment le Législateur n’a eu à se prononcer sur l’intégralité de la législation sur les armes. En effet, à chaque fois, celle-ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d’ordonnances gouvernementales, de décrets-lois et de lois fourre-tout votées en procédure d’urgence, où la réglementation des armes concernant indubitablement la Défense Nationale a été noyée au milieu de dispositions traitant de la petite délinquance.

Néanmoins, il semble que l’année 2006 a marqué un tournant, puisque depuis la publication au Journal Officiel du très critiqué décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005, des parlementaires ont déposé quatre propositions de loi.

Malheureusement, aux propositions de loi :
- n°2949 du 14 mars 2006,
- n°94 du 18 juillet 2007 et
- n° 2472 du 29 avril 2010 favorables aux collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs et honnêtes citoyens
vient d’être déposée devant l’Assemblée Nationale une proposition de loi n°2773 du 30 juillet 2010 qui leur est assez hostile.

En effet, au delà des nombreuses erreurs, incohérences et approximations tant en droit qu’en fait que tout bon juriste relèvera aisément en matière de transposition d’une directive européenne, les rédacteurs semblent méconnaître avant tout le régime républicain de notre démocratie et la place des citoyens dans celle-ci !

Avoir une arme n’est pas un privilège !

Dés la fin de préambule de cette proposition de loi n°2773, les rédacteurs prennent le parti d’écrire que : « l’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités pour les citoyens ». Il s’agit en réalité de poser la règle qu’il doit exister en France un principe général d’interdiction de détention des armes par la population civile (quelque soit d’ailleurs les types d’armes en question y compris les armes blanches, si on suit la logique des rédacteurs de la proposition de loi en cause).

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La nuit du 4 août 1789, les privilèges sont abolis !

Or, il convient de rappeler aux honorables parlementaires rédacteurs de ce texte, que depuis la nuit du 4 août 1789, il n’existe plus de privilèges mais uniquement des Droits et des Devoirs. Les français ne sont plus des sujets soumis à la volonté d’un seul homme qui décident pour eux (le Roi), mais des citoyens qui décident pour eux mêmes. Le régime politique n’est plus une monarchie de droit divin, mais bien une République dont la devise est : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » [1]. En effet, la Démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants.

Dès lors, si l’on peut parler d’un « droit encadré ou réglementé », on ne saurait avancer la notion de « privilège » concernant l’acquisition et la détention d’une arme par un citoyen.

De plus, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé [2]. En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’Ancien Régime, c’est-à-dire, le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. L’abolition des privilèges n’a pas consisté à rendre ceux-ci à l’Etat, mais au peuple lui-même. Il faudrait que les honorables parlementaires s’en souviennent.

Pour un citoyen c’est un droit constitutionnel !

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le comte de Mirabeau

D’ailleurs, dans le cadre de l’examen du projet de la déclaration des droits de l’Homme rédigé par le « Comité des Cinq », Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens » [3].

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du Comité des Cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée » [4].

En effet, l’une des raisons fondamentales conduisant à considérer que la détention des armes est un droit et non un privilège pour chaque citoyen, c’est parce qu’il s’agit de la garantie ultime, qui permet de s’assurer qu’aucun pouvoir ne pourra supprimer impunément les libertés du peuples et parmi celles-ci les libertés civiles et politiques. A cet égard, les honorables députés considèrent-ils que la détention des armes par la Résistance était un privilège ou bien qu’elle aurait dû demander des autorisations de détention au régime de Vichy ou aux autorités d’Occupation ?

Si l’on reste sur ce terrain historique, on remarquera deux projets avortés d’introduction dans la législation d’un principe d’interdiction générale de détention des armes à feu : le projet de loi « Flandin » du 20 novembre 1934 [5] et la proposition de loi « Le Roux » (proposition de loi n° 845 « relative à l’acquisition et à la détention des armes à feu », enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 21 avril 1998 et votée en première lecture par l’Assemblée Nationale lors de la deuxième séance du 29 mai 1998).

Le premier texte précèdera le décret « Laval » du 23 octobre 1935 [6] qui instaure pour la première fois en France l’obligation de déclarer la détention des armes à feu. Quant au second, il était oublié au Sénat, mais il revient sous une forme un peu édulcorée à l’occasion de la nouvelle proposition de loi.

Deux tentatives seulement ont réussi, jusqu’à présent : celle de Vichy [7] et celle des autorités d’Occupation allemandes [8].

Permettant de chasser et de se défendre !

La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu a confirmé la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme concernant la chasse. D’ailleurs, même dans les travaux parlementaires mêmes récents, tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser » [9].

Le Décret [10] des 17-19 juillet 1792 confirme cette idée puisqu’il disposait que ‘« tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution » [11], tandis que l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les États libres. On est ici dans une conception extrêmement proche de celle de la maxime Grecque et Romaine « Civis et Miles » [12].

Il convient d’ajouter que les Constitutions Françaises du 3 septembre 1791, du 4 juin 1793 et du 22 août 1795 vont venir reconnaître définitivement et expressément ce principe Romain.

En effet l’article 2 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que « Elle (la force publique) est composée de l’armée de terre et de mer ; de la troupe spécialement destinée au service de l’intérieur ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrit au rôle de la garde nationale. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat ; ce sont les citoyens eux-même appelés au service de la force publique ».

En fait, le service dans la garde nationale était lié par le décret du 29 septembre 1791 à la qualité de citoyen actif, on perdait ses droits politiques si on ne s’inscrivait pas [13]. Au fond la Convention n’a fait que tirer les conséquences de ce principe établi par l’Abbé Sieyès lorsqu’elle déclare que « la force générale de la République est composée du peuple tout entier » (art. 107 de la Constitution du 24 juin 1793) et que « tous les français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes » (Article 109 de la Constitution du 24 juin 1793). Le Directoire confirmera ensuite cette interprétation en déclarant que « la garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes » (Article 277 de la Constitution du 22 août 1795) et que « aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire » (Article 279 de la Constitution du 22 août 1795).

A cette époque, la doctrine confirme cette analyse puisque les auteurs précisent qu’il faut distinguer « le droit d’avoir des armes pour la défense sociale et politique de celui de les porter en tout temps indistinctement. Sûrement comme citoyen-soldat, je peux avoir une, deux armes à feu chez moi (…) Mais, on ne doit point confondre l’armement civique pour la défense de l’Etat avec le droit de porter des armes pour la défense personnelle, que dans ce dernier cas l’arme doit être visible, et non secrète ou masquée. C’est peut-être pour ne point avoir assez réfléchi sur ces principes que l’arrêté du département de police du 17 de ce mois, publié par erreur sous le titre d’ordonnance de la municipalité, a excité des réclamations. Avec des vues de sûreté publique très estimables il étendait les prohibitions et les gênes au-delà du besoin ; l’énoncé en était confus et les dispositions impraticables. C’est donc avec raison que le corps municipal a retiré cette ordonnance par son arrêté du 21. Il a cru qu’il fallait dans un pareil règlement une mesure de rigueur et de prohibition suffisante au maintien de la sûreté publique, mais que toutes autres gênes seraient odieuses » [14].

Un droit civique !

L’article 42 du Code Pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’Etat de 1811 [15]).

Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du Code de la Défense précise que ‘« Les citoyens concourent à la défense de la nation » et le Nouveau Code Pénal confirme à ses articles 131-10 et s. que la confiscation d’armes constitue une « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit… ».

A contrario, le Code Noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme [16].

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

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Césare Béccaria

A cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gène imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crime (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact publique de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel » [17].

Dès lors, dans ce domaine, comme dans tant d’autres, toute la question consiste à savoir dans quelle mesure les autorités réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre. Or, force est de constater qu’en parlant de privilège, cette proposition de loi vise manifestement à réduire une fois de plus le premier aspect de la question entraînant des conséquences majeures pour les citoyens.

La proposition de loi n°2773 : un texte aux nombreuses erreurs, incohérences et approximations !

Dans le contexte actuel, le premier écueil de cette proposition de loi est de ne procéder qu’à un toilettage du Code de la Défense et du décret n°95-589 du 6 mai 1995, plutôt qu’à une véritable réécriture de l’ensemble comme en a exprimé le souhait tant le Président de la République que le Ministre de l’Intérieur.

Toilettage de surcroît particulièrement dangereux pour les honnêtes citoyens détenteurs légaux d’une arme, qui une fois de plus, voient les conditions et les sanctions se durcirent dans un texte de toute façon inapplicable.

A titre d’exemple, on relèvera dans l’exposé des motifs ce morceau choisi selon lequel la société ne saurait s’en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous, oubliant au passage que ce sont les Etats et non les individus qui sont responsables des plus grands massacres et tragédies dans l’Histoire commis avec des armes.

On remarque immédiatement que les rédacteurs du texte nourrissent une véritable obsession quant au marquage généralisé des armes, au point d’aboutir à des situations ubuesques. On en verra pour exemple l’article 31 où, si on suit le texte, un simple Opinel ou une arquebuse ne pourrait être exporté sans numéro ou marquage avec le risque de se voir condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € ! On peut d’ailleurs se demander si les mêmes peines sont encourues pour l’importation ou l’exportation d’éléments de munitions !

On remarquera enfin avec effroi les dispositions de l’article 32 (5e) que le transport ou le port sans motif légitime d’un lanceur de paintball, de ses éléments (non essentiels) ou de ses munitions (ou éléments de munitions !!) constituées de billes de peinture biodégradables est puni d’un an de prison et 15 000 € d’amende (sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat).

C’est en réalité une litanie désespérante de dispositions à visée répressive ayant pour seul but d’aggraver les peines déjà prévues par les textes. N’importe qui peut en faire autant dans la surenchère.

Cette proposition de loi est l’exemple d’une monstrueuse « usine à gaz » comme seule la France sait les concocter ; c’est pourquoi l’attention doit être attirée vers un autre texte bien plus protecteur des libertés publiques en la matière.

La proposition de loi n°2472 : un bon texte dont la future législation ferait bien de s’inspirer !

Le grand intérêt de cette proposition de loi, qui fait sans aucun doute écho au décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005, est non seulement de prendre conscience des abus législatifs et réglementaires antérieurs et de promouvoir un certain rééquilibrage au profit des honnêtes citoyens, sains de corps et d’esprits ; mais encore de proposer un texte complet susceptible de remplacer l’ensemble de la législation applicable aux particuliers en matière d’arme.

La proposition de loi a pour objectif non seulement de fournir un texte clair et conforme au droit communautaire en transposant la directive de 1991, modifiée en 2008, mais encore, de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée au principe de sécurité publique .

L’article 1er de cette proposition de loi dispose : « L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions à leur domicile, et de s’en servir, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur légitime défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ».

Les articles suivants encadrent clairement ce principe par des conditions ou limitations, notamment, les conditions à remplir pour un particulier pour acquérir et détenir une arme (âge, casier judiciaire, santé mentale, documents administratifs) et les interdictions et restrictions selon les catégories établies en fonction de la dangerosité de l’arme considérée (arme de guerre ou arme civile ou encore automatique, semi-automatique, à répétition ou à un coup).

Les articles de cette proposition de loi n°2472 établissent également des règles claires quant aux transferts communautaires, importations et exportations pour les professionnels ou les particuliers, ou encore sur la carte européenne d’arme à feu et sur des notions différentes comme le transport et le port d’arme.

En conséquence, la proposition de loi n°2472 du 29 avril 2010 correspond parfaitement aux souhaits du chef de l’Etat que soit engagée une réflexion sur les moyens d’améliorer la règlementation des armes [18] et du Ministre de l’Intérieur, qui dans son discours de Lyon [19] déclarait que la règlementation “est devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants".

Reste à savoir maintenant si les pouvoirs publics sauront et voudront se servir de cet outil ?

 

[1Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[2JORF 1910, Annexe n°392, Documents Parlementaires – Chambre, séance du 25 octobre 1910 portant sur la proposition de loi tendant à réglementer la fabrication, la vente et le port des armes prohibées présentée par Monsieur le Député de Boury, Exposé des Motifs, p. 15, et Marie-Hélène Renaut, Le port d’arme de l’épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants.

[3Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[4Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[5Projet de loi du 20 décembre 1934 concernant l’importation, la fabrication, le commerce, la vente et la détention des armes », présenté au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République Française, par M. Pierre-Étienne Flandin, Président du Conseil, par M. Marcel Régnier, Ministre de l’Intérieur, par M. Georges Pernot, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par M. le général Maurin, Ministre de la Guerre, par M. Piétri, Ministre de la Marine, par M. le général Denain, Ministre de l’Air, par M. Germain-Martin, Ministre des Finances, et par M. Paul Marchandeau, Ministre du Commerce et de l’Industrie. Chambre des députés, 2e séance du 20 novembre 1934, J. O., Documents parlementaires, annexe n° 4143, pp. 128-129. J. O., 24 octobre 1935.

[6J. O., 24 octobre 1935.

[7Exemple : la loi n° 1061 du 3 décembre 1942 « modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions », qui venait après la loi n°2181 du 1er juin 1941 interdisant la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs .

[8Exemple : Ordonnance du 10 mai 1940 sur la possession d’armes en territoire occupé, Verordnungsblatt für die besetzten französischen Gebiete, n° 1, 4 juillet 1940, p. 4.

[9Ass. Nat, Débats, Compte rendu intégral, 1ère séance du vendredi 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p. 4516.

[10Dénomination donnée à cette époque à une loi votée par l’Assemblée Nationale.

[11Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

[12Citoyens et soldats.

[13Paul Bastid, Sieyès et sa pensée, Librairie Hachette, 1939, p. 465.

[14Article de M. Peuchet, « Port d’armes », Gazette nationale ou le Moniteur universel, n°35, 24 mars 1791, p. 694.

[15Avis CE du 17 mai 1811, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d’Etat, Paris, A. Guyot et Scribe libraires éditeurs, J. B. Duvergier, tome 17, 2e édition, 1836, p. 367

[16Article 15 du Code Noir ou Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII.

[17Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3e éd. revue et corrigé, A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130.

[18Discours devant les principaux acteurs de la sécurité et de la chaîne pénale, le 28 mai 2009.

[19du 15 décembre 2009.

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