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Classement des armes

catégorie, ... c’est le foutoir !

mercredi 23 septembre 2009, par l’IFAL

Avec la publication de la nouvelle règlementation applicable a compter du 7 septembre 2013, cet article est obsolète. mais nous l’avons gardé en ligne à titre d’archive.

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Au fil des ans, la 4ème catégorie, armes à feu dites de défense, est devenue un véritable dépotoir.
A l’origine, les décrets d’application1 du 19 août 1939 ne classaient dans cette catégorie que des armes de poing autre que celles classées en 1ère, en 7ème ou 8ème catégorie. Les revolvers mle 1873 et mle 1892 comme les « pistolets de combat pour duel » y étaient expressément énumérés.

Malgré l’exception des revolvers mle 1873 et mle 1892 et l’incongruité du classement des pistolets de duel, la situation était relativement claire.
Toutes les armes de poing étaient donc soumises à autorisation, sauf les pistolets à percussion annulaire d’un calibre inférieure ou égale à 6 mm (7ème catégorie) et les armes d’un modèle antérieur à 1870 sans précision de l’année de fabrication.

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Le contender : Les pistolets 22 LR à un coup de plus de 28 cm dont la situation administrative a varié sans raison. Pourtant la directive de 1991 n’oblige que le soumettre à déclaration !

Un décret du 13 juin 1956 et un arrêté du même jour étendent la 4ème catégorie à tous les pistolets et revolvers de tous calibres.
Cette disposition fait suite aux assassinats perpétrés par les terroristes du FLN ou du MNA en France Métropolitaine le plus souvent avec des armes de poing en .22 LR. Si la mesure semble de bon sens pour préserver l’ordre public, elle n’a eu aucun effet sur la criminalité politique ou crapuleuse. Au contraire, de nombreux policiers furent assassinés pour se faire dérober leurs armes.

- En 1973, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 abroge les décrets d’application de 1939.
C’est ce décret d’application [1] qui introduit pour la première fois certaines armes longues dans la 4ème catégorie qui comporte alors 7 paragraphes : les armes à répétition manuelle ou automatique dont la longueur est inférieure à 80 cm ou dont celle du canon est inférieure à 45 cm. Sont également spécifiquement classés en 4ème catégorie : les pistolets à percussion annulaire à un coup dont la longueur est inférieure à 28 cm, les pistolets d’abattage tirant une munition de 4ème catégorie et les armes convertibles en armes de poing (sic).

- Le décret 76-523 du 11 juin 1976, ajoute 2 paragraphes à la 4ème catégorie :

  • Fusils et carabines rayés à percussion centrale quel que soit le système d’alimentation (§ 8) ;
  • Lunettes destinées aux armes du § 8, si leur plus petit diamètre est supérieur à 22 mm (§ 9)
    Toutes les armes longues « rayées » et les fusils à répétition lisses de longueur de canon inférieure à 45 cm ou de longueur totale inférieure à 80 cm se retrouvent donc soumis à autorisation.

- Le décret 78-205 du 27 février 1978 abroge avec bonheur ces 2 paragraphes 8 et 9.

- Le décret 81-197 du 24 février 1981 porte à 35 cm la longueur des pistolets à percussion annulaire à un coup pour être classés en 4ème catégorie.

De 1939 à 1973 les pistolets de duels, dont la baguette était dans le coffret, furent classés en 4ème catégorie. Mais les pistolets de voyage, identique sauf la baguette logée sous le canon, sont depuis l’origine en 8° catégorie. Plus de 60 ans après la logique d’une telle mesure nous échappe toujours.

- Le décret n° 83-758 du 19 août 1983 soumet tous les pistolets à percussion annulaire à un coup à autorisation administrative et deux catégories d’armes d’épaule.
Le § 8 de ce décret de 1983, ne maintient dans la 4ème catégorie que les fusils lisses à répétition ou non de plus de 3 coups d’une longueur inférieure à 60 cm.
Et le § 9, reprend les termes de l’ancien § 9, mais ne concerne que les armes de plus de 10 coups et leurs chargeurs.

- Le décret 87-644 du 6 août 1987 sort de nouveau de la 4ème catégorie les pistolets à percussion annulaire à un coup d’une longueur supérieure à 28 cm. Ils seront en 7ème catégorie jusqu’en 1998.

- Le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 est le dernier texte en la matière modifiant profondément le décret d’application du décret du 12 mars 1973.
Son article 5 dispose : « Les paragraphes 6 à 10 de la rubrique Quatrième catégorie de l’article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les paragraphes 6 à 14 suivants :

  • « § 6. Armes d’épaule semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
  • « Armes d’épaule semi-automatique dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
  • « § 7. Armes d’épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ;
  • « § 8. Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ;
  • « § 9. Armes à feu longues à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ;
  • « § 10. Armes semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre ;
  • « § 11. Armes d’alarme à grenaille à percussion annulaire ;
  • « § 12. Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
  • « § 13. Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’armes classées en cinquième ou septième catégorie ;
  • « § 14. Munitions et étuis amorcés ou non à l’usage des armes de la présente catégorie, à l’exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ;
  • « Toutes munitions dotées de projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, à l’usage des armes classées en septième catégorie. »
    Nous noterons pour la forme que le décret de 1973, avant sa modification du 6 janvier 1993 ne comptait que 9 paragraphes et non 10 !
    Le décret du 6 janvier 1993 était sensé transposer dans notre droit national la directive du 17 juin 1991. Dans les faits, il classe en 4ème catégorie :
  • Toutes les armes longues semi-automatiques de plus de 3 coups [deux dans le magasin et un dans la chambre.]] ou à magasin amovible (§ 6) ou ayant l’apparence d’une arme automatique ( § 10) ;
  • Les armes d’alarme à grenaille à percussion annulaire (§ 11) ;
  • Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet (§ 12)

En 20 ans le décret d’application du 12 mars 1973 a vu s’empiler les dispositions les plus variées comme un mille feuilles ! La 4ème catégorie est devenue non seulement un fourre tout, mais un véritable foutoir.

« Une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1 973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement, toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi ou, encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées ». [2]

- Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 abroge et remplace le décret du 12 mars 1973 et la liste des armes classées en 4ème catégorie s’allonge encore.

  • 1/ les toutes armes à grenaille y compris celles à percussion centrale ;
  • 2/ les armes d’épaule à répétition, à canon lisse de plus de dix coups ;
  • 3/ les armes d’épaule à répétition (manuelle) ayant l’apparence d’une arme automatique.

Ainsi, des armes qui n’ont jamais été soumises à autorisation en France, ni astreintes à l’être par la directive du 18 juin 1991, y figurent désormais.
Et sont spécifiquement classées dans la 4ème catégorie : «  Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches. »

- Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, modifie le décret d’application de 1995 et allongent cet inventaire à la Prévert en classant en 4ème catégorie :

  • 1/ Tous les pistolets à percussion annulaire à un coup ;
  • 2/ Tous les fusils lisses à pompe.
« Une belle cacophonie de contrôles et d’interdictions dont le criminel n’a que faire mais qui accablent l’honnête citoyen » [3]

En moins d’un quart de siècle, non seulement le nombre d’armes d’accès libre aux personnes majeures saines d’esprit et sans antécédent judiciaire s’est réduite comme une peau de chagrin, mais les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu non classées en 8ème catégorie sont devenues des plus restrictives.
Seule pendant la période de l’Occupation et sous l’Etat français, la France a connu un régime plus prohibitionniste.
Ce n’est pas pour autant que la délinquance a baissée !
Au contraire, les atteintes aux personnes et aux biens atteignent des sommets. [4]
Il est évident pour les personnes de bonne volonté que ce n’est pas en interdisant ou en restreignant l’accès aux armes aux plus grand nombre, ni en harcelant quotidiennement les citoyens respectueux des lois que l’ordre et la sécurité publique seront assurés, au contraire.

Colin GREENWOOD, chef d’une des polices régionales anglaises et spécialiste de la législation sur les armes, a noté des phénomènes récurrents dans la montée de ces contrôles. A peine adoptée, la nouvelle loi est critiquée pour son incapacité à réduire l’emploi des armes à feu par les criminels. Or, non seulement l’usage criminel n’était pas en hausse, mais la loi n’avait pas visé, et ne pouvait pas viser cet objectif. Afin de justifier de nouveaux contrôles, on blâme les lois antérieures de n’avoir pas atteint des objectifs inavouables.
Suite d’une transposition restrictive de la directive de 1991, la canne fusil est interdite à l’acquisition et à la détention sauf les modèles antérieurs à 1870 et fabriqués avant 1892 qui sont classés en 8° catégorie. Rien n’interdit dans le droit européen, de classer ces objets pour la plus part de la fin du XIX° ou de la Belle époque comme objets de collection, la directive de 1991 laissant aux états membres toute latitude en la matière.

Le critère d’armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ne visait pas ces objets de collection difficilement dissimulables, mais des "gadgets" plus modernes comme ceux ci camouflées en téléphone portable !

 

[1Plusieurs Décrets d’août 1939,

[2Pierre LEMIEUX, Le Droit de porter des Armes, les belles lettres,

[3Pierre LEMIEUX, Le Droit de porter des Armes, les belles lettres,

[4Le Figaro du 27/07/2009 titre : « L’alarmant retour des cambriolages en France. »
« les vols avec effraction à domicile ont bondi de 10 % en douze mois. Avec un « casse » toutes les trois minutes. » Et les victimes sont de plus en plus souvent violentées, parfois tuées.

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