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Action Gun avril 2008

Demander une autorisation "sportive" quand on a perdu une autorisation "défense" ?

mardi 18 mars 2008, par l’IFAL

Une question récurrente : pour une même arme, peut-on demander une autorisation à titre sportif après avoir eu une autorisation au titre de la défense ? [2]
Cette question était déjà souvent posée avant même qu’une nouvelle réglementation restreigne drastiquement le droit de détenir des armes sans un motif considéré comme valable par l’administration !

La réponse est clairement oui ! En effet, aucun texte règlementaire interdit cette pratique que nous conseillons d’ailleurs quand c’est possible. Et de nombreux détenteurs d’armes qui se sont vu refusé le renouvellement d’autorisation au titre de la défense ou qui ne remplissaient plus les conditions pour détenir une seconde arme y ont eu recours.
La jurisprudence administrative a d’ailleurs confirmé cette position, voir encadré ci dessous :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de Mr X de détention d’une arme de 4ème catégorie a pour seul motif la circonstance que Mr X ait détenu antérieurement en y étant autorisé la même arme, pour des raisons de sécurité personnelle et professionnelle mais que parti à la retraite et plus âgé il ne justifierait plus de la nécessité d’en disposer, et, qu’ainsi, il ne se serait inscrit à un club de tir sportif que pour pouvoir conserver la disposition de l’arme de 4ème catégorie ; que la circonstance que Mr X ait antérieurement disposé d’une autorisation d’arme de défense est sans effet de droit sur la possibilité qui lui était offerte ultérieurement d’en disposer à titre sportif ; que dès lors que la préfète de l’Aveyron ne conteste pas que Mr X membre d’une société de tir, avait reçu un avis favorable de sa fédération qu’il remplissait les conditions de moralité, d’entraînement et de pratiquer le tir sportif pour lequel aucun empêchement d’âge ne peut être invoqué, la préfète de l’Aveyron qui ne peut se prévaloir de l’application d’un instruction Ministérielle qui porte interprétation du décret du 6 mai 1995 modifié précité en en modifiant les dispositions, a fait une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la nouvelle autorisation demandée ; »
Tribunal Administratif de Toulouse ( n° 01/1159, Mr X contre Préfet de l’Aveyron), mars 2001.

L’arrêt du tribunal administratif de Toulouse est clair : le fait de disposer d’une autorisation d’arme de défense est sans effet de droit sur la possibilité d’en obtenir ultérieurement une à titre sportif.
Certes avant le décret de 2005 [3] qui a introduit des limitations, la notion de détention d’arme à titre de défense n’existait pas. Mais le détenteur dont il est question dans l’arrêt détenait l’arme en cause en tant que commerçant.

Colt Python 357 magnumCe colt Python 357 magnum a été détenu pendant des années au titre du domicile ou d’une résidence secondaire ou d’un autre local. Subitement, la réglementation a exigé un motif de défense, sans en préciser exactement lesquels, les autorisations ont été supprimées : le titulaire ne pouvant prouver qu’il est « exposé à des risques sérieux pour sa sécurité... » Seule solution : demander une autorisation à titre sportif en remplissant les conditions.

Evidement pour solliciter une autorisation à titre sportif selon les dispositions règlementaire, [4] il faut remplir les conditions requises.
Ces conditions sont :
- Avoir l’âge requis : 21 ans ou 18 ans si participation à des concours internationaux ;
- Etre licencié depuis au moins 6 mois par l’intermédiaire d’un club affilié à une fédération accréditées [5] ;
- Avoir effectué au moins 3 tirs contrôlés, inscrit sur le carnet de tir, dans les 12 mois précédant la demande pour une première demande d’autorisation ou dans l’année civile dans les conditions habituelles pour les renouvellements ou les nouvelles acquisitions. [6]
- Que l’arme soit admise pour le tir sportif, ce qui exclu les fusils de chasse à répétition manuelle par action sur le devant, dit « fusil à pompe ».
- Ne pas avoir atteint le quota d’armes à titre sportif soumises à autorisation administrative : 12 dont au maximum dont au plus 7 à percussion centrale5. Les armes de poing à percussion annulaire à un coup n’entrent pas dans ce quota. Les armes des 1ère ou des 4ème cagories détenues à un autre titre que le tir sportif (article 28) ne sont pas comptablisées non plus.
- Constituer le dossier habituel pour une demande de tir sportif avec l’avis préalable du président de la ligue de votre fédération.

Question :
Lorsque l’arme a été détenue au titre de la défense pour une résidence secondaire, comme celle-ci est souvent dans un département différent de celui de la résidence principale, voisine du club de tir où l’on est inscrit, Il faut donc "changer de préfecture"
Réponse :
La demande d’autorisation au titre du tir sportif se fait comme une demande de 1° acquisition. donc peu importe où et quand les autorisations caduques ont été demandées.
Seules exigences remplir les conditions de l’art. 28 du D 95 modifié.

Extrait de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié.
I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) Des armes et des éléments d’arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l’exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d’arme, munitions et chargeurs s’y rapportant :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d’une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d’un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l’autorité militaire pour les besoins de l’instruction ;

2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article 28-1 du présent décret, licenciés d’une fédération ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d’un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l’article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d’une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d’armes de la 4e catégorie susceptibles d’être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s’appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d’acquisition et de détention des éléments d’arme correspondant aux armes qu’ils détiennent.

 

[1au titre de l’article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995,

[2au titre de l’article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995,

[3le décret du n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 modifiant le décret du 6 mai 1995,

[4de l’article 28 du décret de 1995 modifié

[5F.F.T. ou F.F.T.B., cette dernière pour les armes d’épaule uniquement. La licence de ces fédérations tamponnée par un médecin valent certificat médical

[63 tirs par année civile.

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