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RGA, reclassements en B2§e) : soyez un détenteur averti !

lundi 20 novembre 2023, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA, Michaël Magi vice Président de l’UFA

Tous les jours, nous sommes alertés par des détenteurs d’armes déclarées en catégorie C1°§a), qui découvrent subitement que leurs armes sont reclassées en catégorie B2°§e) au motif qu’elles ont « l’apparence d’une arme automatique ». Cela se produit lors de la consultation de leur râtelier numérique, s’agissant de tireurs par ailleurs chasseurs.

Nouveau recul de la règlementation ?

Pour les détenteurs, tout semble avoir débuté avec l’arrêté du 29 août 2023 qui, avec sa nouvelle rédaction a reclassé toutes les carabines USM1 semi-automatiques en catégorie B2°§e).

La situation juridique est la suivante :
Sont classées dans la catégorie B 2° e) toute « Arme d’épaule à répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ». L’article R311-2 du CSI ne donnant aucune autre précision, ce classement s’applique quel que soit la capacité ou le système d’alimentation de l’arme : C’est le mode de fonctionnement combiné avec l’apparence qui prime. Par exemple le COLT modèle AR15 en .222.
Aussi, les armes semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme automatique à deux coups + 1 et chargeur inamovible, qui correspondent à cette définition, sont classées elles aussi dans la catégorie B 2° e).

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Les armes semi-automatiques qui n’ont pas eu d’équivalent en automatique, ne sont pas touchées par le reclassement.

En revanche, les armes qui n’en ont pas l’apparence, restent dans la catégorie C1°a). Par exemple :
- les carabines de chasse (REMINGTON modèle 7400, BROWNING BAR, etc.),
- les armes militaires semi-automatiques qui n’ont pas d’équivalent automatique comme par exemple le MAS 1949/56, à condition bien sûr d’être bien à deux coups + 1 et chargeur inamovible.

Une situation déjà ancienne :
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces armes ne viennent pas d’être surclassées en B, car il ne s’agit pas d’une nouvelle réglementation. Seul l’arrêté sur les USM1 a « brouillé les cartes » durant des années. Son abrogation a entraîné le retour à une « cohérence » juridique au regard du classement des armes semi-automatiques fixé par la réglementation européenne.
Dans le Code de la Sécurité Intérieure, la première notion d’apparence est apparue lors de la codification du décret de 2013 et l’art R311-2 était rédigé ainsi : « Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre. »
Ce n’est qu’en 2018 [1] que la définition est devenue : « A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique. »

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Toutes les armes semi-automatiques au look de fusil d’assaut sont classées en B2°§e).

L’Europe à l’origine de cela : Déjà la première directive de 1991 [2] classait en catégorie B7°(UE) les « les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique. » Puis ce classement a été confirmé par toutes les révisions de la directive. Si la France avait bien transposé cette notion d’apparence, elle n’était pas appliquée, bloquée par l’arrêté de l’USM1, avec le risque que l’Europe relève une infraction au classement contre la France.
Aujourd’hui surviennent les reclassements, certes logiques, mais pour lesquels les détenteurs sont les «  dindons de la farce  ».

On ne peut que regretter la mise à jour tardive du classement de ces armes. En raison de fausses indications sur les classements, les détenteurs ont été poussés à des acquisitions, de bonne foi, d’armes en 5ème catégorie [3], puis en catégorie C1a, qui se retrouvent aujourd’hui reclassées.

Des surclassements qui posent question

Certes, nul n’est censé ignorer la loi. Mais quand un classement est modifié sans publicité ni préavis, n’ayant pas de boule de cristal, le détenteur se retrouve dans l’illégalité, à l’insu de son plein gré. Le délai de 6 mois pour se mettre en règle débutant au jour du surclassement, il est important que le détenteur en soit informé.
A l’heure du tout numérique, les détenteurs concernés auraient sans doute pu être prévenus par un mail automatique, à l’image de ce qu’il se passe lors de la mutation d’une arme...

Les suggestions de l’UFA

Vous vous doutez bien que nous avons tout fait pour défendre les détenteurs : demander la possibilité d’une autorisation viagère, ou simplement que ces armes nouvellement en catégorie B pour le détenteur, ne rentrent pas dans son quota de 15 dont les tireurs disposeront a partir du 1er janvier 2024. Toutes nos demandes sont restées vaines...
Il n’en reste pas moins que le délai de 6 mois pour se mettre en règle débutant au jour du surclassement, il serait important que les détenteurs dont les armes sont reclassées en soient personnellement informés, même si ce ne sera peut être pas toujours possible.
Une solution pourrait être que les détenteurs concernés bénéficient, pour régulariser, d’un délai de 6 mois à compter du moment où ils ouvriront leur compte SIA, instant où beaucoup découvriront le reclassement de leur arme.
Concernant les titulaires de la carte de collection, cela montre une nouvelle fois les inconvénients de la non-transposition en droit français de la possibilité de détenir des armes de catégories B au titre de collectionneur, à l’inverse d’autres pays européens.

Les conséquences

Les détenteurs qui possédaient une arme qu’ils croyaient de bonne foi classée en catégorie C1°§a) [4], mais qui ressemble à une arme automatique, se retrouvent subitement propriétaires d’une arme de catégorie B2°§e) alors qu’ils n’ont pas l’autorisation pour la posséder. Cette situation a d’importantes conséquences pour eux :
- S’ils sont tireurs sportifs déjà titulaires d’une autorisation de catégorie B : ils découvriront cette nouvelle arme comprise dans leur quota, quand ils auront créé leur compte SIA en 2024. Ils seront contraints de faire des choix au cas où ils dépassent le quota de 15 armes qui leur sera attribué au 1er janvier 2024 ou de 6 armes s’ils sont primo-accédants. A noter que maintenant que l’arme a été surclassée, ils peuvent s’ils le souhaitent la faire débrider, car la limite de 2+1 coups et du chargeur inamovible n’existent plus en catégorie B. S’ils sont à la fois chasseurs et tireurs, ils peuvent déjà voir ce surclassement sur leur compte SIA auquel ils ont accès en tant que chasseurs ;
- S’ils sont tireurs sportifs sans autorisation de catégorie B : ils pourront certes demander une autorisation pour conserver leur arme en catégorie B2°§e), mais encore faut-il qu’ils soient avertis de ce surclassement à temps ;
- S’ils sont chasseurs, collectionneurs, détenteurs d’armes trouvées ou héritées, ou encore tireurs sportifs qui veulent conserver leur arme en catégorie C : l’autorisation de détention de catégorie B n’étant pas une option pour eux, la seule solution pour conserver l’arme en catégorie C est de la faire transformer en arme à répétition manuelle ou à 1 coup. A noter qu’une fois transformé, le chargeur peut être débridé jusqu’à 10 coups puisqu’elle n’est plus soumise à la contrainte de capacité à 2+1 coups. Ainsi, elle sera classée en catégorie C1°§b) ou C1°§c).

Les détenteurs ont 6 mois pour se mettre en règle à partir de la date du surclassement. Consultez notre article « que faire si mon arme est surclassée ? » pour avoir l’ensemble des solutions.

Les principales armes dont le classement a été mis à jour

Seules sont concernées les armes semi-automatiques, bridées à 2+1 coups, avec un système d’alimentation inamovible, qui ressemblent à une arme automatique. Les armes de chasse, ou celles qui ne ressemblent à aucune arme automatique, ne sont pas concernées.

Comme nous l’avons vu, sont concernées les carabines USM1, mais nous avons déjà largement communiqué sur ce sujet, mais aussi d’autres armes.

Rel. LV-30/11/23

 

[1Avec l’article 26 du décret n°2018-1195du 20 décembre 2018 ;

[2(91/477/CEE) Annexe I - II - Catégorie B§7 à l’origine, devenue B§9 en 2021.}} Puis la [directive UE2021/555>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555&from=CS

[3Avant 2013 ;

[4A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement, cf. R311-2 III -1§a du Code de la sécurité intérieure

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