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FAQ

Validité d’une autorisation de catégorie B.

lundi 7 décembre 2020, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA (publié initialement le 10 décembre 2019)

Question :

Lorsqu’une autorisation est délivrée pour un paragraphe précis de la catégorie B, est-il possible d’acquérir une arme d’un autre paragraphe ?.

Réponse :

Une autorisation de détention et d’acquisition de catégorie B vaut pour toute acquisition d’arme de cette catégorie.
Seule la catégorie B5 concernant les éléments d’armes ne peut être transformée en acquisition d’une arme de catégorie B car la B5 est spécifique aux demandes d’éléments d’armes [1].

En conclusion, il n’y a aucun problème pour décider d’acheter une arme en B1 en lieu et place d’une B2 ou B4...et inversement. La mention préalable du numéro de la catégorie B sur une demande d’acquisition par un détenteur n’est en fait inscrite qu’à titre informatif. Ce n’est en aucun cas bloquant pour le détenteur qui a parfaitement le droit de changer d’avis au moment de l’achat de son arme.
L’acquéreur peut très bien avoir demandé l’acquisition d’une arme de poing en catégorie B1 et le jour de l’achat décider d’acheter une arme d’épaule (B2, B4...).
Il en est de même lors de la revente pour acheter autre chose : le détenteur ayant une arme d’épaule en B4 peut très bien la revendre et faire enregistrer sur cette autorisation une arme de poing B1 ou une autre arme d’épaule B2....

Parfois les préfectures refusent mais elles ne respectent pas les textes et d’ailleurs, il n’est jamais mentionné dans le Code de la Sécurité Intérieure qu’il est interdit de changer d’alinéa lors de l’achat d’une arme de catégorie B. A ce propos, elles ont reçues une instruction du Ministère en novembre 2016.

Les paragraphes de la catégorie B selon l’Art R311-2 du CSI.
- 1°
Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
-  Armes à feu d’épaule : a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 11 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ; a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ; b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ; c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ; - e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ; f) A répétition manuelle munies d’un dispositif de rechargement à pompe suivantes : - armes à canon lisse ; - armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;
-  Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
-  Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l’exception de celles classées dans la catégorie A : a) Calibre 7,62 × 39 ; b) Calibre 5,56 × 45 ; c) Calibre 5,45 × 39 ; d) Calibre 12,7 × 99 ; e) Calibre 14,5 × 114 ;
-  Éléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
-  Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
-  Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
-  Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
-  Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
- 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
- 11° Système d’alimentation des armes mentionnées au II.
 ;
 

[1En effet, si l’art R 312-40 limite à 12 l’acquisition d’armes A1 ou B, l’art R 312-42 ne limite pas l’acquisition des éléments d’armes (hors carcasse ou parties inférieures des boîtes de culasse).
Dès lors, il s’agit d’empêcher de dépasser le quota maximal, en demandant une 13ème autorisation pour du B5 puis au dernier moment en acquérant en lieu et place une 13ème arme.

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