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Transposition de la Directive européenne

Les collectionneurs

lundi 1er janvier 2018, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Dans les grandes lignes, le projet ne devrait rien changer du quotidien du collectionneur d’armes ou de matériels militaires.. L’administration a pris le soin de préciser : "il ne leur retire aucun droit existant ni leur attribue de droits nouveaux."

- Ce qui est dans le projet :

  • Il prévoit la suppression du classement formel dans la loi des armes de collection en catégorie D (Art L311-4 du CSI) pour renvoyer ce classement à un décret. [1] Alors que le Sénat nous avait donné raison, la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale à remis le texte dans son état primitif.

- Décryptage :

  • Le classement formel des armes de collection est une garantie de « durabilité ». Ce qui est dans le marbre de la loi est plus difficile à modifier que ce qui est dans le domaine règlementaire (décrets). Le gouvernement prend comme argument que le classement n’est pas du domaine législatif, il faut séparer ce qui est du domaine législatif et règlementaire. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. [2]
  • D’un autre coté, tout le monde se souvient que durant le parcours législatif de la loi (2010-2012), nous avions obtenu à ce que la date du millésime soit inscrite dans la loi. C’est ce que nous voulons encore aujourd’hui pour le classement en catégorie D.
  • Le refus d’appliquer la Directive pour la catégorie A : la Directive a décidé d’accorder aux musées et aux collectionneurs l’autorisation d’acquérir des armes à feu de catégorie A. [3]. La volonté du projet de loi est simplement de ne pas appliquer cette disposition pour éviter la dissémination d’armes qu’il considère comme « très dangereuses. » C’est bien entendu une décision politique. Inutile de vous dire que nous nous sommes bien battus. Mais il reste encore la l’étape du vote devant les députés. Par contre, la possibilité de posséder du matériel de catégorie A1 reste ouverte pour les collectionneurs.
  • Classement des armes neutralisées en catégorie C : bien que cela ne ressorte pas de façon évidente du texte présenté aux parlementaires, les armes neutralisées seront classées en catégorie C au moins à partir du 14 septembre 2018. Ce classement s’appliquera pour les armes nouvellement neutralisées ou nouvellement acquises. C’est l’application « mécanique » de la Directive. Le stock d’arme déjà détenu n’aura pas à être déclaré comme une arme de catégorie C. Sans être un grand prophète, on peut deviner que ce classement et la neutralisation calamiteuse décidée par Bruxelles feront perdre tout intérêt aux armes neutralisées.
  • Classement des répliques : la Directive prétend qu’elles sont mieux fabriquées que les armes d’origine, ce n’est pas notre avis. L’UE les incorpore dans le classement des catégories B et C. Voir notre étude.
  • Classements non productifs : nous sommes obligés de constater qu’un certain nombre de classements auront un effet contraire à celui recherché et va créer artificiellement de nouveaux délinquants au lieu de résoudre les problèmes de sécurité. La non délivrance d’autorisations de catégorie A aux collectionneurs et la neutralisation destructive de ces armes vont inciter des collectionneurs à franchir la limite de la légalité. « C’est pas bien » mais l’homme est ainsi fait : prendre des risques pour assouvir une passion. Dommage parce qu’ils deviennent des « cibles faciles » pour les services répressifs.
Il faut bien noter que les nouvelles dispositions, en application parfaite de la directive, n’agiront que sur le "flux" des armes. C’est à dire sur les armes nouvellement acquises et non pas sur celle déjà détenues.
 

[1Modification proposée : « Article L311-4 Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnes à l’Article L. 311-3 sont classés en catégorie D. par un décret en Conseil d’Etat. »

[2L’art 34 de la Constitution précise que c’est la loi qui fixe les règles concernant :
- « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; …. … les sujétions imposées … en leurs biens ;
- … les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- du régime de la propriété, »

- etc…
et l’Article 37 reconnaît que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
Justement, nous trouvons que le classement en catégorie D impacte les détenteurs aussi bien dans l’exercice de leur liberté, de leur bien, des successions, des infractions et de la valeur de leur bien. Il va de soit qu’une arme en catégorie D dont la liberté est garantie par la loi n’a pas la même valeur (à tout point de vue) qu’une arme en catégorie A ou B dont ils sont en quelque sorte « usufruitiers » tant qu’ils ont l’autorisation ou une arme en catégorie C dont la propriété peut leur être refusée ou retirée.
A ce titre, nous ne pouvons que constater que le classement par la loi en D correspond parfaitement à la définition des Articles 34 et 37 de la Constitution.

[3considérant n° 17 de la directive : il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorité¬ station d’acquérir et de détenir des armes a feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, à condition que ces musées et collectionneurs démontrent, avant d’obtenir une telle autorisation, qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques éventuels pesant sur la sécurité publique ou sur l’ordre public, notamment au moyen d’un stockage adéquat.

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