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Amendement présenté par l’ADT & l’UFA
La carte européenne d’arme à feu peut devenir un document commun
samedi 29 décembre 2007, par
Objet
Les procédures sont si peu fiables et si contraignantes que l’administration se décharge au maximum des contrôles et de sa responsabilité sur des bénévoles que sont les présidents de club, sur les armuriers pour les déclarations et sur les médecins.
La directive de 1991, prévoit une Carte européenne d’armes à feu renouvelable tous les 5 ans. Dans le sens d’une simplification administrative et d’une meilleure efficacité ce document unique pourrait avantageusement remplacer :
les différents modèles d’autorisation et de détention existants,
son renouvellement pourrait tenir lieu de renouvellement de l’ensemble des autorisations en cours. Ce serait aussi plus efficace et plus simple qu’un renouvellement triennal par arme, qui peut conduire à plusieurs dossiers à traiter chaque année pour le même bénéficiaire.
Son retrait motivé par des antécédents pénaux ou psychiques incompatibles avec la détention de ces matériels, armes ou munitions, en interdirait
Comme l’a rappelé notre rapporteur, les procédures d’autorisation et de déclaration des armes sont lourdes. Elles ne garantissent pas le bon déroulement des procédures de détention et d’acquisition de ce type d’armes. Comme la tragédie de Nanterre l’a démontré !
En effet, la cacophonie de contrôles et d’interdictions dont le criminel n’a que faire mais qui accablent l’honnête citoyen, comme le note le professeur Pierre Lemieux, qui pollue la réglementation française des armes depuis plus de vingt ans rend l’ensemble ingérable. De plus, les contraintes héritées de l’obsolète décret de 1939 ajoutées aux dispositions de la directive de 1991 encore augmentées par la frénésie réglementaire de notre administration, sont incompatibles avec la gestion de plusieurs centaines de milliers de détenteurs, de plusieurs millions d’armes et des renouvellements triennaux des autorisations. Une exception française !
En outre, le coût de ces procédures, souvent inutiles et généralement vexatoires, n’est pas connu. L’exemple canadien devrait nous faire réfléchir. 1 milliard de $ engloutis dans un système qui aurait dû coûter 2 millions de $ et dont l’efficacité n’a pas été démontrée. Cette gabegie n’a pas empêché un criminel notoire d’obtenir légalement un permis en bonne et due forme, comme Patrick Henri a obtenu un passeport permanent, sans aucune restriction .
Manifestement, trop de contrôles stériles nuisent à la maîtrise du système et l’argent des contribuables ainsi dilapidé aurait mieux été utilisé à d’autres fins.
Texte de l’amendement
ARTICLE 30
Au quatrième alinéa (c) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l’article 15 du décret du 18 avril 1939, remplacer les mots suivants :
d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. "
par
"une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité"
ARTICLE 32
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l’article 18 du décret du 18 avril 1939, remplacer les mots suivants :
un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
par
" une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité"
AMENDEMENT DE REPLIS.
ARTICLE 30
Après le quatrième alinéa (c) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l’article 15 du décret du 18 avril 1939, insérer les mots suivants :
"une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité"
ARTICLE 32
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l’article 18 du décret du 18 avril 1939, insérer les mots suivants :
"et une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité"
Nouvelle rédaction du texte
Les articles modifiés seraient libellés ainsi :
En gras le texte d’origine ne changeant pas,
En italique, le texte supprimé,
En italique gras, le texte ajouté.
ARTICLE 30
c) L’acquisition des armes et des munitions des 5ème et 7ème catégories est subordonné à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. d’une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité. En outre, la détention des armes des 5ème et 7ème catégories fait l’objet d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5ème et 7ème catégories seront dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
ARTICLE 32
L’article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes ou de munitions des 5ème et 7ème catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions et une Carte européenne d’armes à feu en cours de validité.