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Le motif légitime de transport

par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA, Patrick FORTERRE

Le CSI impose un « transport légitime » pour la légalité d’un transport des armes. Cette notion vague n’est pas définie en tant que telle par le code. Nous avons donc voulu nous pencher sur cette notion afin de tenter de la clarifier.

C’est l’article R315-1 du CSI qui pose l’interdiction générale de tout transport d’arme sans motif légitime en appliquant le principe déjà prévu dans la loi (art L315-1 du CSI).
Il faut que chaque utilisateur d’arme puisse avoir une bonne raison pour justifier de la légalité du transport. C’est ce que la règlementation des armes appelle le motif légitime. Dans tous les cas, un titre sportif, une carte de collectionneur peuvent justifier de cette légitimité. Mais de notre point de vue, ce n’est pas la seule justification possible. Les autres preuves, non définies par les textes, découlent de la bonne logique d’une situation, du bon sens. En l’absence de document probant, transporter une arme démontée et dans un étui ou autre moyen de sécurité dans un lieu serein, sera mieux perçu qu’au milieu d’une manifestation violente.

Tireur : pour transporter ses armes de catégorie A, B, C et D.
- respecter les modalités de transport de l’article R315-4 qui fixe les règles de sécurité.
- Comme preuve, il peut présenter sa licence de tir en cours de validité. L’art R315-2 § 3° du CSI précise qu’elle « vaut titre de transport légitime » à condition que les armes soient « utilisées dans la pratique du sport. » Cela signifie en bon français que c’est une des preuves possibles, mais que tout autre moyen est juridiquement valable du moment qu’il est probant.

Chasseur : pour transporter ses armes de catégorie C et D§a) : arme à feu et arme blanche.
- Comme preuve, l’art R315-2 § 2° du CSI admet que le permis de chasse même non accompagné de sa validation « ...vaut titre de transport légitime des armes... ..., destinées à être utilisées en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée » Donc aller sur le lieu de la chasse, chez l’armurier etc... est légitime. Mais encore une fois, c’est un moyen de preuve, mais pas le seul, cette légitimité du transport peut être prouvée par tout autre moyen.
- Le port en action de chasse également, l’art R315-2 § 1° du CSI admet qu’un permis de chasse accompagné d’un titre français de validation en cours « ...vaut titre de port légitime des armes... ..., pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ». Mais l’art L423-1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé : « Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable. ». Cet article définit en détail le caractère valable.

Collectionneur : pour le transport des armes de catégorie C et D.
- L’art R315-2 § 3° du CSI permet au collectionneur d’apporter la légitimité de son transport des armes de catégorie C avec la carte de collectionneur. A condition que ce soit dans le cadre d’« activités liées à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes. »

Reconstitueur : pour le transport des armes de catégorie C et D.
- Il doit justifier de sa « participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif » Art R315-3 du CSI. Pour cela tous les moyens sont bons : invitation, publicité dans un journal, prospectus, mail etc... Voir article.

Les résidents étrangers venant en France :
- C’est l’article R316-11 du CSI qui en précise les conditions, pour ce qui concerne les «  chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques ». Il faut être en possession de la carte européenne d’arme à feu mentionnant cette ou ces armes. Et justifier le but du voyage : chasse, invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle, ou invitation pour les reconstitueurs.


La conclusion de cet article est que la preuve irréfragable de la légitimité du transport, est celle définie par le CSI. Mais que pour les chasseurs et tireurs, il peut exister d’autres moyens de preuve. Ceux-ci ne sont pas définis et peuvent être l’objet de contentieux longs et laborieux, précédés de désagréments (dont sans doute au moins la saisie des armes transportées).
Le conseil de l’UFA : pour le transport, il est nettement plus sage de s’en tenir aux moyens de preuves reconnus mais en cas de problème, prévoir d’autres moyens de preuve pourra vous être utile pour vous défendre, le bon sens devant prédominer.

Attention, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles et temporaires qui peuvent conduire des autorités locales à interdire le transport d’armes en général : à feu, blanche ou tout autre objet pouvant servir d’arme Notamment en cas de manifestation susceptible de dégénérer. (Art L211-3 du CSI.)
Donc en cas de troubles annoncés dans le département ciblé et dans des jours proches de celui où vous devez transporter des armes, l’UFA vous conseille de vérifier dans la presse locale, sur le site de la préfecture qu’il n’y a pas un arrêté en ce sens.

Voir aussi notre rubrique : port et transport des armes, nous y détaillons de nombreux aspects du sujet

Rel. LV-19/06/23

 

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