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Gazette des armes, mai 2008 n° 398

Le classement des armes de collection, une affaire de bon sens !

jeudi 24 avril 2008, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Les vieux avec les vieux, et les jeunes entre eux. Définir les armes de collection est aussi simple que cela !
Début juin, comme tous les ans, nous participons au congrès de la FESAC. L’édition 2008 se tiendra à Malte.
Les lecteurs de la Gazette des armes ont pu lire dans le précédent numéro la position de l’UFA. Voici le débat tel que nous allons le présenter au congrès 2008.

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- A droite : Stephen Petroni l’infatigable
président de la FESAC,
- Au centre : Jas Van Driel, grand penseur
de la fédération.
- A gauche : votre serviteur, président de l’UFA dont le seul but est de faire reconnaitre la collection.

L’union fait la force ! La FESAC est composée des présidents d’associations de collectionneurs représentant 17 pays européens.
Lors des discussions sur la modification de la directive européenne, nous avions pu apprécier le travail du Président Stephen Petroni et de quelques membres du bureau. Alors qu’un consensus international s’était établi autour de la date de 1900, chacun a été renvoyé chez soi : la définition des armes de collection restait du domaine national.

Définition internationale

- L’ONU n’autorise de considérer comme arme “antique" ? que celles fabriquées avant 1900 et celles à poudre noire n’utilisant pas d’étui métallique contenant l’amorce. C’est une notion inspirée de la règlementation américaine qui a adopté le millésime de 1898, date communément admise comme la fin de la conquête de l’Ouest !
- La directive de 1991, modifiée, classe les armes à feu en 4 catégories de A à D et laisse à la discrétion des Etats membres la définition des " armes de collection ". De ce fait, certains Etats peuvent donc considérer comme " armes de collection " des armes normalement classées dans les catégories de A à D. Cette directive impose en outre pour les armes classées dans les 4 catégories des conditions minimales de détention (autorisation, déclaration).
Il faut noter que :
- Les modalités de délivrance d’une autorisation varient beaucoup d’un Etat à l’autre.
- Beaucoup d’Etats fixent des modalités plus restrictives que celles imposées par la directive.
- Un rapport [1] de la Commission au Parlement Européen et au Conseil précise que :
" Il est important de constater que, même si les Etats membres ont le droit de prendre des mesures plus strictes, ces mesures doivent respecter les règles du Traité et, notamment, les règles du marché intérieur. Bien que l’article 30 du Traité prévoie une dérogation éventuelle à la libre circulation des marchandises pour des raisons de sécurité publique, les mesures concernées doivent être nécessaires et proportionnelles à l’objectif poursuivi. "

Moderne ou antiquité ?

A propos de notre proposition publiée dans le numéro du mois dernier, de nombreux échanges ont eu lieu entre les membres de la FESAC sur la distinction entre les notions "d’antiquités" et d’"armes de collection". Cela mérite les précisions suivantes :
Cette distinction ne concerne que la classification et non pas les modalités de détention.
L’originalité de la démarche tient à l’opposition entre armes “modernes" et "antiquités".
Il semble difficile qu’un gouvernement évoque un motif pour restreindre la libre circulation des armes à feu fabriquées avant 1900.
En adoptant le critère de l’O.N.U. toutes les armes à feu fabriquées avant 1900 sont exclues de la règlementation des armes dans tous les pays de l’Union.
Pour les armes fabriquées après 1900, il suffirait de déterminer celles qui sont considérées comme "armes de collection" et dispensées de conditions d’acquisition et de détention, comme c’est le cas pour les armes classées en 8ème catégorie en France.

Propositions de l’UFA

Que les Etats conservent la classification de la directive de façon homogène, mais gardent la possibilité pour des motifs "nécessaires et proportionnels à l’objectif poursuivi" de fixer des dispositions plus strictes pour l’acquisition et la détention.
C’est-à-dire que :
- Chaque Etat adopterait strictement la classification en 4 catégories sans que cela présume les modalités d’acquisition et de détention.
- Pour des motifs valables, les gouvernements pourraient imposer une classification plus restrictive que la directive, mais pour une catégorie entière, pas de panachage entre les catégories.
Il s’agira donc de déterminer les armes de collection.
- Classer dans cette catégorie toutes celles d’un modèle antérieur à 1900, mais fabriquées après ce millésime paraît évident.
- Faire une liste d’armes à feu d’un modèle postérieur à 1900 dont la rareté légitie leur déclassement.
n Que chaque association membre de la FESAC dresse la liste des armes d’un modèle postérieur à 1900 ne nécessitant pas d’autorisation ou de déclaration dans leur pays d’une part et, d’autre part, fasse des propositions de classement sur une telle liste.

 

[1Rapport du 15/12/2000 à son paragraphe 45 (voir paragraphe 4.2.2).

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