Lexique des amateurs d’armes.
B comme balle
Employer le mot "juste" permet de mieux se comprendre.
mercredi 17 janvier 2018

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En parcourant les sites de ventes aux enchères spécialisés dans les armes, on voit de plus en plus des cartouches à balle présentées sous le nom de « balles ».
Cette confusion est d’autant plus affligeante qu’elle émane souvent de tireurs ou de chasseurs avertis et parfois même d’armuriers professionnels ou tout du moins de gens qui se présentent comme tels
- une cartouche se compose généralement d’une amorce (1), d’un étui (2), d’une balle (3) et d’une charge de poudre.
- Les cartouches à étui cartonné ou en matière plastique peuvent être chargées à plombs (à gauche) mais également à balle (à droite) comme cette cartouche « Slug » comportant un unique projectile (balle) de forme diabolo.
La définition que Wilkipedia donne d’une balle est la suivante : « un projectile d’arme à feu d’un calibre inférieur à 20mm (…), au-delà, on parle d’obus. »
Les chasseurs ont coutume de distinguer les cartouches « à plomb » (ou « à grenaille ») des « cartouches à balle » qui ne comportent qu’un projectile unique. Quand les plombs d’une cartouche agglomérés pour une cause quelconque (volontaire ou non), sont propulsés d’un seul bloc, on dit que « les plombs ont fait balle ». En tout état de cause, une munition complète doit être appelée une « cartouche » alors que le terme « balle » ne désigne que le projectile.
Définitions du Code de la Sécurité Intérieure, art R311-1 [1].
![]() Bien entendu, le terme balle n’est pas défini par les textes officiels. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() « a) Munition pour arme d’épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ; « b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ; « c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure » ; ![]() Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ; |
[1] Consolidé après la publication du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018.