Question
Chasse : peut-on utiliser une arme de catégorie B ?
jeudi 20 juin 2024, par
Question :
Peut-on utiliser une arme de catégorie B à la chasse ?
Réponse :
Déjà, rappelons qu’il est interdit d’utiliser une arme détenue à titre sportif, en dehors des installations prévues à cet effet. (Art R312-40 du CSI.) Mais le CSI reste muet sur les armes détenues à un autre titre que celui sportif.
Armes de poing :
La chasse n’est pas possible à l’arme de poing car elle implique « un port d’arme » en dehors des motifs légitimes définis par le CSI Art L315-1 et art R315-1.
Arme d’épaule :
En principe, il n’est pas possible de chasser avec une arme d’épaule de catégorie B pour les mêmes raisons de port interdit que pour les armes de poing.
La seule exception concerne les fusils à pompes qui relèvent d’une autorisation viagère modèle 13 (pour éviter toute perte de temps lors des déplacements, il est sage que le chasseur se munisse de son autorisation modèle 13, seul document recevable).
Bien entendu, il faut respecter la règlementation de la chasse à commencer par la possession d’un permis de chasser valide pour la saison en cours
A noter que le permis de chasser ne permet pas d’acquérir une arme de catégorie B.
La majorité des anciennes armes à verrou classées en 1e catégorie sont désormais classées en catégorie C, donc autorisées à la chasse. Celles qui sont classées en catégories B sont les armes dont le port est interdit par le CSI, donc l’usage à la chasse n’est pas possible.
En armes à rechargement automatique, seules celles permettant le tir maximum trois coups sans réapprovisionnement sont autorisées.
De toute façon, l’arme et la munition doivent respecter les dispositions règlementaires concernant la chasse. Sont notamment interdits : les systèmes de visée permettant des tirs à plus de 300 m, les balles blindées [1], le rechargement automatique de plus de trois coups, les visées nocturnes avec amplificateur de lumière électronique, et les cannes-fusils. Voir texte.
Tout calibre égal ou supérieur à 20 mm (canon rayé, classé en A4) ou supérieur au calibre 8 (canon lisse, classé en A5 et sauf exceptions) est interdit d’acquisition et de détention, donc évidemment d’utilisation à la chasse (cf. R311-2 du CSI).
Dans certains cas, le calibre .22 LR reste interdit à la chasse. « est interdit l’emploi pour le tir des ongulés, de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres. » Voir texte.
Les silencieux sont maintenant autorisés à la chasse.
Les fusils à pompe de catégorie B :
Depuis le 1er août 2018, certains fusils à pompe rayés ont été surclassés en catégorie B. Il s’agit Il s’agit de ceux chambrés pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, de 5 coups maximum, de plus de 80 cm au total dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe. (voir article). les autres restant classés en catégorie C1°§c).
- seuls les tireurs licenciés qui ont demandé en 2019 une autorisation de détention de catégorie B ont pu les conserver sans modification mais ne peuvent les utiliser qu’en stand de tir.
- quant aux chasseurs, la possibilité d’une autorisation ne leur est pas ouverte, ainsi ils doivent renoncer à les conserver et chasser avec.
A noter qu’il n’y a pas eu de modification au classement des carabines rayées, donc celles qui sont classées en catégorie C restent utilisables à la chasse.
Armes | Classements | Chasse |
---|---|---|
Fusil à pompe à canon lisse | B | Interdit |
Fusil à pompe à canon lisse uniquement avec autorisation viagère mle 13 |
B | Autorisé avec autorisation viagère mle 13 |
Fusil à pompe à canon rayé | C1°§c) | Autorisé |
Carabine .22 LR à rechargement manuel | C | Autorisé sauf ongulés |
Il est bien entendu que ces armes doivent être utilisées en tenant compte des restrictions de l’arrêté du 1er août 1986 modifié ainsi que, le cas échéant, des arrêtés préfectoraux |
Les autorisations viagères modèle 13 : Le décret du 6 mai 1995 avait prévu dans son article 116, la possibilité transitoire pour les détenteurs majeurs de conserver certaines armes surclassées. Pour cela, il fallait déclarer les armes avant le 6 mai 1996 et la préfecture délivrait un récépissé appelé Modèle 13. Cette autorisation était délivrée à vie et personnelle. Elle perdait sa validité lors d’une vente ou d’une succession. A noter que depuis 1995, jamais plus ce type de disposition n’a été employé. |
- Le port ou transport en matière de chasse (…) : Art R315-2 du CSI : Le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du "a" de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. |
Article à lire également : Chasser avec une arme de catégorie B avec autorisation viagère ? Les armes et accessoires interdits à la chasse tirer dans dans sa propriété ? Chasser à la chevrotine ? |
Rel. PF-26/06/24
[1] la balle expansive, interdite à la guerre, est obligatoire pour la chasse. Le texte dit exactement :sont interdits : ... l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre,