Position des médecins face à une demande de certificat médical

dimanche 16 décembre 2007, par UFA

Un Médecin peut hésiter à engager sa responsabilité et délivrer un tel certificat médical.

Si le fond de cet article demeure valable, la réglementation a évolué depuis la première écriture de l’article.

Dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret du 23 novembre 2005 :
« Toute personne physique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l’acquiert à l’étranger, fait sans délai une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Cette déclaration est accompagnée d’une copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l’article 39, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. À défaut de l’un de ces titres, elle est accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’arme. La déclaration accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant. »

La législation

Il faut d’abord rappeler les dispositions du code de la défense, [1] « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. »

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Le certificat médical

Le décret de 2005, [2] pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme, à produire un certificat médical récent attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes.

Le Conseil national a fait observer que le dépistage des troubles du comportement, transitoires et pourtant graves, est difficile et que le constat du médecin ne pouvait être que ponctuel.

Le rôle du médecin est de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou à la détention d’armes.

Le certificat pour les personnes déjà soignées en psychiatrie

Le législateur a souhaité limiter le nombre de professionnels habilités à délivrer un certificat à une personne ayant été traitée en psychiatrie dans un établissement de santé et désireuse d’acquérir ou de détenir une arme ou des munitions [3]
En voici la liste :
- les professeurs d’université-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les CMP ;
- les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
- les médecins de l’infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
- les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
- les médecins spécialisés titulaires du CES ou du DES en psychiatrie assermentés.


- Circulaire du 1er juin 2006 des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) aux préfectures chargées des autorisations et des déclarations de détention d’armes,
- Responsabilité du médecin sur la délivrance d’un certificat médical.

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[1article L.2336-3 introduites par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003,

[2n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret du 23 novembre 2005,

[3art. 40 du décret n° 95-589 modifié par le décret du 23 novembre 2005.