Nouvelle loi
Non au statut du collectionneur
lundi 7 février 2011, par
Un statut du collectionneur ne saurait s’appliquer aux objets qui par définition ne sont plus des armes ou des matériels de guerre, mais des antiquités ou des objets historiques et de collection anciens. Donc libres à la détention !
Depuis 1939, les collectionneurs d’armes historiques et de collection antérieurs à 1870 peuvent agir librement s’agissant d’objets peu dangereux car obsolètes ou neutralisés.
A aucun moment durant ces 71 ans, les collectionneurs n’ont représenté une quelconque menace.
Dès lors l’instauration d’un statut du collectionneur pour les armes actuellement en détention libre ne constituera pas une « opération gagnant-gagnant » mais bien la perte d’une liberté pour eux, si elle impose de nouvelles restrictions sur les armes en détention libre (catégorie 8, future D) sans accorder des droits nouveaux à acquérir et détenir des armes des catégories 1, 4, 5 et 7 ou futures B et C.
Ce statut du collectionneur est avant tout le résultat d’une paranoïa de certains fonctionnaires qui s’affolent de voir enfin les droits des citoyens reconnus dans ce domaine longtemps ignoré par le législateur.
Bien que rien ne le justifie, ce statut consisterait essentiellement à mieux occulter et protéger quelques errances administratives et à mieux nous contrôler, nous encadrer nous contraindre, là où nous étions libres sans nous apporter un quelconque avantage en contrepartie.
Par ailleurs, le milieu des collectionneurs et collections d’armes et de matériels d’origine militaire anciens est très hétérogène. Or, un statut par définition se voudra d’être universel ! Ce qui par nature est impossible, on ne traite pas un véhicule, un aéronef, un navire, un fusil napoléonien, une arquebuse, une arbalète, une radio, masque à gaz, une douille d’obus qui sert de pot de fleurs (artisanat de tranchées), un parachute, … exactement de la même manière.
Les collectionneurs sont aussi d’origines sociales diverses (civils, militaires, fonctionnaires). Ils sont parfois soumis à un droit de réserve, ou bien peuvent bénéficier de privilèges susceptibles de créer une rupture d’égalité entre les citoyens et un motif de discrimination.
Qui dit création d’un statut du collectionneur, dit création d’une bureaucratie nombreuse pour gérer un système de fichage systématique censé les répertorier, qui aura rapidement un coût exorbitant pour le budget de l’État et que l’on finira par faire supporter aux collectionneurs.
Une fédération unique pour tous les collectionneurs d’armes et de matériels conduira à la pensée unique, à l’embrigadement forcé. Or, les collectionneurs n’acceptent plus certaines décisions imposées. Décisions qui de plus, deviennent contraires à la préservation sereine et pérenne du patrimoine d’origine militaire historique détenu par des personnes physiques privées. Sans oublier les cotisations qui deviendront de plus en plus exorbitantes, voire aussi d’autres contraintes potentielles.
Mais il est vrai que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Or, les collectionneurs ne veulent pas être les « dindons de la farce » de cette histoire, qui les contraindra à adhérer à un système fédéral qui les embrigadera de force en les « rackettant ».
Aussi, ils sont plutôt hostiles à ce qu’un tel statut soit mis en place, a fortiori sur les armes antérieures à 1900 et sur les matériels de guerre antérieurs à 1950.
En tout état de cause, ce statut du collectionneur contreviendra à certains textes constitutionnels ou conventionnels que la France doit respecter vis à vis de ses citoyens.
En effet, il s’opposerait à la « Liberté » des citoyens prévue aux articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, à l’article 5 de la Convention EDH du 4 novembre 1950 ou à l’article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Il contreviendrait au principe des articles 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » et que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » en enfreignant le principe de légalité et de proportionnalité prévu à l’article 49 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Cela remettrait en cause leur droit de propriété sur leurs objets de collection (article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention EDH et article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne), puisqu’ils seraient soumis à la réglementation des armes qui permet des saisies sans indemnité et une détention limitée aux seuls personnes possédant une autorisation.
Il y aurait un fichage généralisé qui serait contraire au droit à la vie privée et familiale prévu aux dispositions de l’article 8 de la Convention EDH et 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi que contraire au droit à la protection des données à caractère personnel prévu à l’article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
L’absence de motivation des décisions de refus d’autorisation ou d’agrément conduirait à porter atteinte au droit à une bonne administration imposant la motivation des actes administratifs (lois du 11 juillet 1979 et du 17 juillet 1978 ou encore article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne).
Il conduirait à dénier aux citoyens le droit aux loisirs tel que prévu au 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
De même, concernant l’accès aux loisirs et à la culture que représentent les objets de collection, une telle mesure aboutirait à des discriminations injustifiées entre les citoyens contraire à l’article 14 de la Convention EDH, ainsi qu’aux articles 20 et 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, tout en les empêchant de pouvoir facilement demander des comptes aux agents publics pratiquant l’excès de zèle comme l’y autorise autrement l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Enfin, plus généralement, cette mesure viendrait en contradiction avec les dispositions des articles 7-d et 15-1 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux, et Culturels, qui imposent que l’État assure le respect du droit aux loisirs et de la participation à la vie culturelle ; ainsi qu’aux articles 1-a-vII et 3 de l’Acte Final d’Helsinki du 1er août 1975 portant Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe qui disposent que :
« Les États participants déclarent se fixer en commun les objectifs suivants : (…)
b) améliorer les possibilités matérielles d’échanges et de diffusion des biens culturels,
c) favoriser l’accès de tous aux réalisations culturelles respectives,
d) développer les contacts et la coopération entre les personnes exerçant une activité culturelle … »
Il est même ajouté que les États participants s’engagent à contribuer à améliorer les possibilités d’échanges et de diffusion des biens culturels « en facilitant les formalités de passage en douane, dans les délais compatibles avec le calendrier des manifestations … ».
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel reconnaît expressément la valeur constitutionnelle du droit aux loisirs en reprenant les termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dans un certain nombre de considérants de ses décisions. [1]
La nation a donc obligation d’assurer la garantie de ceux-ci, pour la satisfaction du citoyen (et non de l’État, de ses démembrements, ou des officines qui lui sont plus ou moins rattachées).
Dès lors, le fait d’imposer un statut du collectionneur via un agrément ou une autorisation pour pouvoir acquérir, détenir, exporter ou importer un objet qui correspond davantage à une antiquité ou à un objet ancien historique et de collection porte atteinte au droit aux loisirs et à la vie culturelle, puisqu’il limite de manière significative le maintien, le développement et la diffusion des connaissances sur les techniques et l’Histoire en général.
- Carte du collectionneur ou statut ?
[1] Décision CC n°86-225 DC du 23 janvier 1987, n°89-269 DC du 22 janvier 1990, n°91-294 DC du 25 juillet 1991, n°91-296 DC du 29 juillet 1991, n°93-325 DC du 13 août 1993, n°93-330 DC du 29 décembre 1993, n°94-359 du 19 janvier 1995, n°96-387 DC du 21 janvier 1997, n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, n°98-403 DC du 29 juillet 1998 et n°2003-483 DC du 14 août 2003,