Action Gun décembre 2007

Dans la série « petits tracas et harcèlement multiples… »

mardi 5 février 2008, par l’IFAL

Renouvellement des autorisations de détention d’armes à titre sportif.
Le décret du 23 novembre 2005 impose aux tireurs sportifs et à eux seuls à demander le renouvellement de leur autorisation de détention minimum 3 mois avant leur échéance.

Il faut noter que le régime commun est de 5 ans. Les tireurs sportifs doivent non seulement renouveler leur demande d’autorisation de détention tous les 3 ans mais de plus les clubs de tir doivent fournir chaque année aux préfectures, la liste des tireurs qui ne remplissent plus les conditions requises. Les tireurs qui n’auraient pas renouvelé leur licence sportive avant le 30 septembre ou qui n’aurait pas effectué le nombre de tirs contrôlés nécessaires voient leurs autorisations retirées et doivent céder leurs armes.

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Pour éviter d’être en retard lors de vos renouvellements, renouvelez en bloc toutes vos autorisations même si elles sont encore valides.

Cette procédure de contrôle annuel est limitée uniquement aux détenteurs d’armes à titre sportif. L’administration n’a donc aucune raison sérieuse d’exiger un délai de présentation des dossiers de renouvellement. D’autant plus qu’il s’agit spécifiquement de détenteurs respectueux des lois.

Depuis longtemps, l’administration manifeste des velléités de refuser le renouvellement en cas de demande postérieure à l’échéance de la validité de l’autorisation.
Cependant, la jurisprudence estime qu’un refus uniquement motivé par le retard de présentation de la demande de renouvellement de l’autorisation ne peut en lui-même, constituer un argument pour refuser cette demande. [1]

Dans l’absolue, la personne en retard qui détient des armes à feu ou des munitions soumises à autorisation, est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires pour détention illégale d’armes et de munitions de première ou de quatrième catégorie. A notre connaissance, aucun préfet n’a jugé bon pour ce simple motif de retard d’avertir le procureur de la République pour une telle infraction toute théorique.
Cela d’autant plus que, dans une circulaire du 3 janvier 2003, le ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, recommandait aux préfets la mise en place de l’envoi de lettre de rappel 3 mois avant l’expiration des autorisations. La mise en place du logiciel AGRIPA aurait du permettre d’automatiser ces relances depuis 2004.
Bien que cette circulaire n’ait pas de valeur juridique, elle met en évidence la mauvaise volonté de l’administration qui, n’hésite pas à contredire son ministre prétend dans un courrier :
« Un délai de trois mois est à cet égard parfaitement raisonnable et adapté et vise à éviter toute interruption dans la détention légale d’une arme….
Tout en donnant à l’administration les moyens d’instruire les demandes dans les meilleures conditions. »
L’administration a les moyens d’informer les détenteurs d’autorisation de détention de l’échéance de celle-ci. La simple détention d’une arme dont l’autorisation est périmée ne doit pas donner lieu à des poursuites.
En outre, l’administration commet une faute en ne suivant pas la validité dans le temps, des autorisations qu’elle attribue. Devant cette incapacité, une nouvelle affaire Durn est toujours possible. Constatons que le renforcement drastique de la réglementation et la coûteuse mise en place du fichier national AGRIPPA n’ont aucune incidence sur la sécurité publique.
Pour chaque renouvellement, nous nous conseillons aux tireurs détenteurs d’autorisations de détention d’armes des 1ère et 4ème catégories de faire la demande de renouvellement pour la totalité des armes qu’ils détiennent. Si le décret de 1995, modifié en 2005 impose un délai limite de 3 mois avant l’échéance des autorisations, il ne prévoit aucune limite supérieure !

Ainsi, pour les autorisations arrivant à échéance pour une année donnée, il convient de commencer le processus de renouvellement en même temps que la prise de licence l’année précédente. Cela en prenant garde de vérifier que pour l’échéance des autorisations qui arrivent en début d’année, le délai de 3 mois sera bien respecté !
Dernier conseil, quand vous aurez lu cet article, vérifier les dates d’échéance de vos autorisations.
Pour ceux dont le dépassement de délai leur interdit le renouvellement ils ont toujours la possibilité d’en solliciter de nouvelles. Notez bien que si ces oublis se multiplient, les préfets pourront toujours alléguer du manque de sérieux du détenteur pour lui retirer ses armes.

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Une simple admission en service psychiatrique et enregistré et vous empêche à vie d’obtenir une autorisation. Tous les passages sont notés, ces registres de 1880 un peu désuets sont remplacé aujourd’hui par des ordinateurs bien organisés.

La procédure de saisie

 [2]

L’article 12 du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 ne modifie l’article 40 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 que par le remplacement des mots : « dans un hôpital psychiatrique " par les mots :
« dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ».
Hors le code de défense dans son article L. 2336-4 dispose que le préfet peut ordonner de remettre les armes à l’autorité administrative des personnes dont le comportement ou l’état de santé présente un danger pour elle-même ou pour autrui, mais il prévoit qu’« un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Lors de la déclaration d’armes de 5ème catégorie, certains préfets appliquent les dispositions de l’article L. 2336-4 à des personnes qui ont de simples antécédents psychiatriques ou qui font l’objet de renseignements défavorables sur les fichiers de police.
Ces fonctionnaires appliquent à des personnes déclarant des armes de 5ème catégorie dont le comportement ou l’état de santé actuel ne constituent aucunement une menace pour quiconque des procédures qui sont prévues pour les demandes d’autorisation de 1èr ou 4ème catégories.
Le tribunal administratif de Marseille a condamné de telles pratiques dans un jugement du 11 octobre 2007. [3].
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Le décret [4] du 6 mai 1995 dispose « Pour l’acquisition d’une arme de la 5e catégorie soumise à déclaration, la présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 2336-3 du code de la défense. »Manifestement le décret du 6 mai 1995, modifié par celui n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 manque de clarté puisqu’il n’est même pas compréhensible par les préfets. Ceux-ci appliquent les dispositions de l’article L. 2336-4 sans que ses « conditions d’application » aient été déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Les personnes qui subissent cette application, ne sont pas pourtant concernées par ces dispositions. En outre, exerçant sur les armes soumises à simple déclaration, les contraintes des armes soumises à autorisation, ces fonctionnaires vont à l’encontre de la volonté du législateur : ils fusionnent la 5ème catégorie soumise à déclaration avec celles des catégories soumises à autorisation. Ce qui n’est ni la volonté du Législateur, ni celle du pouvoir politique.

Cette volonté de réduire le nombre de catégories prévue par la directive du Conseil [5] présentée par madame Gisela Kallenbach, député allemande du groupe « Vert », a été repoussée en commission au Parlement européen sous la pression de nombreux états membres dont celle du gouvernement français.


[1CE, 28 octobre 1994, M. Goumy, n° 122037. CAA Lyon, 1er octobre 1998, M. Sacca, n° 95LY01931. TA Caen, 5 décembre 2000, M. Dionosi, n° 99-2040,

[2au titre de l’article L. 2336-4 du code de la défense.

[3Arrêté n° 2007 DSCS PA 118 Préfecture de Seine et Marne du 6 juillet 2007 ; arrêté n° 2007/2901 Préfecture du Val de Marne du 20 juillet 2007

[4n° 95-589

[591/477/CEE du 18 juin 1991