Reprendre une armurerie

Nouvelle autorisation ou transfert ?

mercredi 24 novembre 2010, par UFA

Dans le cas d’une société, c’est la personne morale qui est titulaire de l’autorisation.
Donc, en cas de cession d’actions ou de parts sociales, personnalité juridique continue sous la forme de la même société avec juste un changement d’actionnaire, nous nous trouvons dans le cas de l’application de l’article 14 du décret du 6 mai 1995.
« Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :1° Tout changement dans … …l’identité ou les qualités juridiques d’une ou plusieurs des personnes visées à l’article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité."
Un changement d’actionnaire n’est pas un transfert d’autorisation.

Code de la Défense
C’est dans son chapitre II que son repris les obligations des personnes (physique ou morales) se livrant à la fabrication et au commerce des armes.

Il y a trois sections :

- Section 1 : (Articles L2332-1 à L2332-8)

Elle pose le principe de délivrance des autorisation, des demandes d’autorisations pour l’ouverture d’un nouveau local etc…

- Section 2 : Obligations des titulaires d’autorisation (Articles L2332-9 à L2332-10)
elle pose le fonctionnement quotidien par rapport aux informations à transmettre à l’administration.

- Section 3 : (Article L2332-11) Les autorisations sont retirées en cas de manquement.

Seul l’article L2332-1 nous intéresse. Il faut entendre le mot personne physique ou morale.

- I.-Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle.

- II.-Toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l’établissement.
La cessation de l’activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l’établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

- III.-L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics.

- Un établissement ayant fait l’objet d’une déclaration avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n’est pas soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s’il apparaît que son exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu’après une mise en demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d’assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d’intrusion.

Le décret
Le détail des autorisations est réglé par le Décret n°95-589 du 6 mai 1995, dans les articles 9 à 15.

L’article qui nous intéresse particulièrement est l’article 14.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

1° Tout changement dans :

- la nature juridique de l’entreprise titulaire d’une autorisation ;

- la nature ou l’objet de ses activités ;

- le nombre ou la situation des établissements ;

- l’identité ou les qualités juridiques d’une ou plusieurs des personnes visées à l’article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

2° Toutes cessions d’actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l’article 9 du présent décret et à des ressortissants d’autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article.

3° La cessation totale ou partielle de l’activité autorisée.