Proposition de loi n°2773

Avoir une arme n’est pas un privilège !

lundi 18 octobre 2010, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA, Maître Stéphane NERRANT avocat

Dès la fin du préambule de cette proposition de loi n°2773,, les rédacteurs prennent le parti d’écrire que : « l’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités pour les citoyens ». Il s’agit en réalité de poser qu’il doit exister en France un principe général d’interdiction de détention des armes par la population civile (quelques soient d’ailleurs les types d’armes en question, y compris les armes blanches, si on suit la logique des rédacteurs de la proposition de loi en cause).

Or, il convient de rappeler aux honorables parlementaires rédacteurs de ce texte que depuis la nuit du 4 août 1789, il n’existe plus de privilèges mais uniquement des Droits et des Devoirs. Les français ne sont plus des sujets soumis à la volonté d’un seul homme qui décide pour eux (le Roi), mais des citoyens qui décident pour eux-mêmes. Le régime politique n’est plus une monarchie de droit divin, mais bien une République dont la devise est : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » . En effet, la Démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants.

Dès lors, si l’on peut parler d’un « droit encadré, réglementé, ou dont l’exercice est soumis à certaines conditions », on ne saurait avancer la notion de « privilège » concernant l’acquisition et la détention d’une arme par un citoyen.

JPEG - 16.9 ko
Abolition des privilèges, nuit du 4 août 1791

De plus, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé. En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’Ancien Régime, c’est-à-dire le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. L’abolition des privilèges n’a pas consisté à rendre ceux-ci à l’Etat, mais au peuple lui-même. Il faudrait que les honorables parlementaires s’en souviennent.

Pour un citoyen c’est un droit constitutionnel !

D’ailleurs, dans le cadre de l’examen du projet de la déclaration des droits de l’Homme rédigé par le « Comité des Cinq » , Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ».

JPEG - 7.3 ko
Comte de Mirabeau

Or, les membres du Comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut recéler le terme « droit naturel ».

De plus, les membres du Comité desCcinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ».

En effet, l’une des raisons fondamentales conduisant à considérer que la détention des armes est un droit et non un privilège pour chaque citoyen, c’est parce qu’il s’agit de la garantie ultime, qui permet de s’assurer qu’aucun pouvoir ne pourra supprimer impunément les libertés du peuples et parmi celles-ci les libertés politiques. A cet égard, les honorables députés considèrent-ils que la détention des armes par la Résistance était un privilège ou bien qu’elle aurait dû demander des autorisations de détention au régime de Vichy ou aux autorités d’Occupation ?

Si l’on reste sur ce terrain historique, on remarquera deux projets avortés d’introduction dans la législation d’un principe d’interdiction générale de détention des armes à feu : le projet de loi « Flandin » du 20 novembre 1934 et la proposition de loi « Le Roux » (proposition de loi n° 845 « relative à l’acquisition et à la détention des armes à feu », enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 avril 1998 et votée en première lecture par l’Assemblée Nationale lors de la deuxième séance du 29 mai 1998).

Le premier texte précèdera le décret « Laval » du 23 octobre 1935 qui instaure pour la première fois en France l’obligation de déclarer la détention des armes à feu. Quant au second, il était oublié au Sénat, mais il revient sous une forme un peu édulcorée à l’occasion de la nouvelle proposition de loi.

Deux tentatives ont réussi : celle de Vichy et celle des autorités d’Occupation allemandes, auxquelles il faut ajouter le Code Noir de 1685 dit de « Colbert », qui interdisait aux « esclaves » le droit d’avoir une arme.

Permettant de chasser et de se défendre !

JPEG - 100.8 ko
Avant la Révolution, la chasse est le privilège des nobles

La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et même aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu a confirmé la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme concernant la chasse. D’ailleurs, même dans les travaux parlementaires, mêmes récents, tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser ».

Le Décret des 17-19 juillet 1792 confirme cette idée puisqu’il disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution », tandis que l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les États libres. On est ici dans une conception extrêmement proche de celle de la maxime Grecque et Romaine « Civis et Miles ».

Il convient d’ajouter que les Constitutions Françaises du 3 septembre 1791, du 4 juin 1793 et du 22 août 1795 vont venir reconnaître définitivement et expressément ce principe Romain.

En effet l’article 2 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que « Elle (la force publique) est composée de l’armée de terre et de mer ; de la troupe spécialement destinée au service de l’intérieur ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits au rôle de la garde nationale. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat ; ce sont les citoyens eux-même appelés au service de la force publique ».

En fait, le service dans la garde nationale était lié par le décret du 29 septembre 1791 à la qualité de citoyen actif, on perdait ses droits politiques si on ne s’inscrivait pas. Au fond, la Convention n’a fait que tirer les conséquences de ce principe établi par l’Abbé Sieyès lorsqu’elle déclare que « la force générale de la République est composée du peuple tout entier » (art. 107 de la Constitution du 24 juin 1793) et que « tous les français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes » (Article 109 de la Constitution du 24 juin 1793). Le Directoire confirmera ensuite cette interprétation en déclarant que « la garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes » (Article 277 de la Constitution du 22 août 1795) et que « aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire » (Article 279 de la Constitution du 22 août 1795).

A cette époque, la doctrine confirme cette analyse puisque les auteurs précisent qu’il faut distinguer « le droit d’avoir des armes pour la défense sociale et politique de celui de les porter en tout temps indistinctement. Sûrement comme citoyen-soldat, je peux avoir une, deux armes à feu chez moi (…) Mais, on ne doit point confondre l’armement civique pour la défense de l’Etat avec le droit de porter des armes pour la défense personnelle, que dans ce dernier cas l’arme doit être visible, et non secrète ou masquée. C’est peut-être pour ne point avoir assez réfléchi sur ces principes que l’arrêté du département de police du 17 de ce mois, publié par erreur sous le titre d’ordonnance de la municipalité, a excité des réclamations. Avec des vues de sûreté publique très estimables il étendait les prohibitions et les gênes au delà du besoin ; l’énoncé en était confus et les dispositions impraticables. C’est donc avec raison que le corps municipal a retiré cette ordonnance par son arrêté du 21. Il a cru qu’il fallait dans un pareil règlement une mesure de rigueur et de prohibition suffisante au maintien de la sûreté publique, mais que toutes autres gênes seraient odieuses ».

Un droit civique !

L’article 42 du Code Pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’Etat de 1811).

Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du Code de la Défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation » et le Nouveau Code Pénal confirme à ses articles 131-10 et s. que la confiscation d’armes constitue une « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit… »

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

A cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel ».

Aristote dans « La Politique » , John Locke dans le « Traité du gouvernement civil » , Montesquieu dans « L’Esprit des Lois » , Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique I », ou encore Machiavel dans « Le Prince » reconnaissent également l’intérêt pour l’Etat et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la Liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.

Plus récemment, de grands philosophes comme Marcel Achard dit « Alain » affirmaient : « Résistance et Obéissance : voilà les deux vertus du Citoyen, par l’obéissance il assure l’Ordre, par la résistance il assure la Liberté ».

Dès lors, dans ce domaine, comme dans tant d’autres, toute la question consiste à savoir dans quelle mesure les autorités réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre. Or, force est de constater qu’en parlant de privilège, cette proposition de loi vise manifestement à réduire une fois de plus le premier aspect de la question entraînant des conséquences majeures pour les citoyens.

La proposition de loi n°2773 : un texte aux nombreuses erreurs, incohérences et approximations

 !

Dans le contexte actuel, le premier écueil de cette proposition de loi est de ne procéder qu’à un toilettage du Code de la Défense et du décret n°95-589 du 6 mai 1995, plutôt qu’à une véritable réécriture de l’ensemble comme en a exprimé le souhait tant le Président de la République que le Ministre de l’Intérieur.

Toilettage de surcroît particulièrement dangereux pour les honnêtes citoyens détenteurs légaux d’une arme, qui une fois de plus, voient les conditions et les sanctions se durcir dans un texte de toute façon inapplicable.

A titre d’exemple, on relèvera dans l’exposé des motifs ce morceau choisi selon lequel la société ne saurait s’en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous, oubliant au passage que ce sont les États et non les individus qui sont responsables des plus grands massacres et tragédies dans l’Histoire commis avec des armes.

On remarque immédiatement que les rédacteurs du texte nourrissent une véritable obsession quant au marquage généralisé des armes, au point d’aboutir à des situations ubuesques. On en verra pour exemple l’article 31 où si on suit le texte, un simple Opinel ou une arquebuse ne pourraient être exportés sans numéro ou marquage avec le risque de se voir condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € ! On peut d’ailleurs se demander si les mêmes peines sont encourues pour l’importation ou l’exportation d’éléments de munitions !

On remarquera enfin avec effroi les dispositions de l’article 32 (5e) que le transport ou le port sans motif légitime d’un lanceur de paintball, de ses éléments (non essentiels) ou de ses munitions (ou éléments de munitions !!) constitués de billes de peinture biodégradables est puni d’un an de prison et 15 000 € d’amende (sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat).

C’est en réalité une litanie désespérante de dispositions à visée répressive ayant pour seul but d’aggraver les peines déjà prévues par les textes. N’importe qui peut en faire autant dans la surenchère.

Cette proposition de loi est l’exemple d’une monstrueuse « usine à gaz » comme seule la France sait les concocter ; c’est pourquoi l’attention doit être attirée vers un autre texte bien plus protecteur des libertés publiques en la matière.

La proposition de loi n°2472 : un bon texte dont la future législation ferait bien de s’inspirer !

Le grand intérêt de cette proposition de loi, qui fait indubitablement écho au décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 est non seulement de prendre conscience des abus législatifs et réglementaires antérieurs et de promouvoir un certain rééquilibrage au profit des honnêtes citoyens, sains de corps et d’esprits ; mais encore de proposer un texte complet susceptible de remplacer l’ensemble de la législation applicable aux particuliers en matière d’armes.

La proposition de loi a pour objectif non seulement de fournir un texte clair et conforme au droit communautaire en transposant la Directive de 1991, modifiée en 2008, mais encore de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée au principe de sécurité publique.

L’article 1er de cette proposition de loi dispose : « L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions à leur domicile, et de s’en servir, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur légitime défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ».

Les articles suivants encadrent clairement ce principe par des conditions ou limitations, notamment les conditions à remplir pour un particulier pour acquérir et détenir une arme (âge, casier judiciaire, santé mentale, documents administratifs) et les interdictions et restrictions selon les catégories établies en fonction de la dangerosité de l’arme considérée (arme de guerre ou arme civile ou encore automatique, semi-automatique, à répétition ou à un coup).

Les articles de cette proposition de loi n°2472 établissent également des règles claires quant aux transferts communautaires, importations et exportations pour les professionnels ou les particuliers, ou encore sur la carte européenne d’arme à feu et sur des notions différentes comme le transport et le port d’arme.

En conséquence, la proposition de loi n°2472 du 29 avril 2010 correspond parfaitement aux souhaits du chef de l’Etat que soit engagée une réflexion sur les moyens d’améliorer la règlementation des armes et du Ministre de l’Intérieur qui, dans son discours de Lyon, déclarait que la règlementation “est devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants". Elle fait écho à son discours prononcé en clôture du Colloque « Armes et Sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, dans lequel il indiquait que : « notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est-à-dire à l’État et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

Reste à savoir maintenant si les pouvoirs publics sauront et voudront se servir de cet outil ?

La loi suprême, qui garantit nos libertés, c’est la Constitution. Le Parlement ne peut pas demander au citoyen de respecter les lois si lui-même viole la seule loi qui s’impose à lui : la Constitution adoptée au suffrage universel.
Françoise Chandernagor 23 février 2006 Le Nouvel Observateur

- Les saisies d’armes sont elles une violation du droit de propriété ? Conseil d’Etat, Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012