Historique de la détention des armes de poing depuis 80 ans.

samedi 25 janvier 2020, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Il est de coutume de penser que le régime d’autorisation pour la détention des armes de défense, existe depuis 1939. Il n’en est rien !
Ce n’est qu’après 1958 que le régime de l’autorisation préfectorale est généralisé, avant chaque honnête citoyen sain de corps et d’esprit pouvait détenir une arme et 50 cartouches de 1ère et 4e catégorie librement sans autorisation.

Si le décret-loi du 18 avril 1939 interdisait l’acquisition et la détention d’arme par une personne ayant été internée dans un hôpital psychiatrique, pour les personnes condamnées pour crimes ou délits, seules les armes des 1ère et 4e catégories leur étaient interdites (article 15) [1]. En revanche, pour les honnêtes gens, seules étaient interdites l’acquisition et la détention de plusieurs armes de 4e catégorie et de plus de 50 cartouches par arme (sauf en cas de plusieurs résidences avec l’autorisation d’en détenir une par résidence dans la limite de trois). Le décret-loi du 18 avril 1939 n’a jamais été soumis à la ratification des Chambres, tandis que l’article 41 prévoyait expressément cette procédure parlementaire ; d’où un certain flou concernant sa place dans l’échelle des normes juridiques voir article, jusqu’aux modifications récentes apportées par la voie législative.

Ainsi, avant cette date, seul le port d’arme était réglementé. En revanche, la détention d’une arme pour un citoyen constituait un droit civil et civique, voir code pénal de 1810 [2]. D’ailleurs, tous les textes révolutionnaires comme la loi sur l’abolition des privilèges des 4-26 août 1789, le Décret des 17-19 juillet 1792 [3], la loi du 13 fructidor An V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres, la loi du 30 avril 1790 sur la chasse laissant aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendront confirmer la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention d’arme par les honnêtes citoyens sains de corps et d’esprit. La loi Farcy de 1885 [4], en vigueur jusqu’en 1939, reconnaissait ce même principe.

En 1946, une circulaire du Ministre de l’Intérieur [5] précisait qu’en ce qui concerne les armes de défense (4e catégorie), « les ressortissants français sont normalement habilités à acquérir et à détenir un revolver et 50 cartouches au maximum, à l’exception cependant des mineurs et des individus ayant subi l’une des condamnations énumérées à l’article 17 du décret-loi » .

Un décret de 1952 [6] va venir édicter une longueur minimale de 28 cm pour qu’un pistolet à percussion annulaire soit classé en 7e catégorie et un calibre inférieur ou égal à 6 mm.
Enfin un autre décret de 1956 [7] classera tous les pistolets à percussion annulaire [8] en 4e catégorie [9], avant qu’une nouvelle étape prohibitionniste ne soit franchie avec la publication de l’Ordonnance n°58-917 du 7 octobre 1958.

A cet égard, l’ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 est un texte incontournable, non seulement sur le fond, mais encore, sur la forme puisqu’elle sert de support, avec la loi du 3 janvier 1977, à l’application de la théorie de la validation implicite du décret-loi du 18 avril 1939. En pleine guerre d’Algérie, le général De Gaulle prend cette ordonnance, en vertu de l’article 92 de la Constitution de 1958. Cette ordonnance vient modifier l’article 13 du décret de 1939 sur l’exportation des matériels de guerre, l’article 15 sur l’acquisition et la détention des armes de première et de quatrième catégorie, l’article 16 sur le transfert des armes de première et de quatrième catégorie, l’article 17 sur les cessions, l’article 20 sur le port des armes des agents publics et le personnel de gardiennage, l’article 24 sur son volet pénal, l’article 28 sur la détention sans autorisation des armes de première et de quatrième catégorie, l’article 29 sur la cession d’armes par un fabricant ou commerçant à une personne non titulaire d’une autorisation, l’article 31 sur le dépôt d’armes, l’article 34 sur son volet pénal, l’article 38 sur les explosifs et l’article 39 sur les Départements d’Outre-Mer.

Voir aussi :
- Armes : un droit constitutionnel !
- Avoir une arme n’est pas un privilège !
- En 2012, le droit constitutionnel des armes s’invite à l’Assemblée Nationale

[1Application des articles 2,5,7,8,15,16,17,18,20,22 et 23 du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, J.O. 19 août 1939, p. 10439,

[2Code pénal de 1810notamment les articles 28 et 42,

[3Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

[4Loi Farcy des 14-26 août 1885

[5La circulaire n°1049 du 2 février 1946,

[6Le décret du 23 mai 1952,

[7Le décret du 13 juin 1956,

[8Ce terme n’est pas défini réglementairement. Il s’agit du cas où la percussion du culot de la douille s’effectue sur son bourrelet circulaire. On l’oppose à la percussion centrale. La percussion annulaire concerne, par exemple, le calibre très courant 22 long rifle,

[9J.-J. BUIGNÉ et A. COLLET, La réglementation des armes, munitions, poudres, explosifs, p. 1.