Problèmes liés au certificat médical

dimanche 10 février 2008, par UFA

Si le fond de l’article demeure valable, la réglementation a évolué (L312-4, L312-4-1 et L312-6 du Code de la Sécurité Intérieure) voir aussi articles Certificat médical, licence FFTir dématérialisée ou EDEN.

Le nouveau décret inquiète beaucoup les utilisateurs et les professionnels quant à la présentation du certificat médical.

- Article du figaro du 25 décembre 2005.
- Le quotidien du médecin réagit au certificat médical !


Lettre adressée à Monsieur le Président
Conseil National de l’Ordre des Médecins

à Lyon, le mardi 13 décembre 2005

Monsieur le Président,
La communauté des détenteurs d’armes, qu’ils soient membres de clubs de tir, chasseurs, collectionneurs ou simples particuliers mis en présence d’une arme (le fusil du grand-père) par héritage, est interpellée par la mention au §3 de l’article 47 modifié de l’obligation de fournir un certificat médical en l’absence d’un permis de chasser ou d’une licence de tir.
Après discussion avec mon médecin référent, celui-ci, s’il est d’accord pour fournir un certificat d’aptitude à la pratique d’un sport, refuse de s’engager sur "l’aptitude physique et psychique" à détenir une arme, arguant du fait qu’il n’est pas spécialiste et qu’en tout état de cause, cette aptitude ne peut être qu’à l’instant "t" et ne saurait être valable à la sortie du cabinet.
Je souhaite que vous me donniez la position de l’Ordre à ce sujet. Ce nouveau décret, est applicable dès le 1er juin 2006.

Réponse du 4 janvier 2006
Dossier suivi par Mme S BRETON tél. : 01.53.89.32.91
Objet : détention d’armes - certificat médical

Monsieur,
Par courrier télématique du 13 décembre 2005, vous m’avez fait part des interrogations qu’appelle de la part de la communauté des détenteurs d’armes (membres de club de tir, chasseurs ou simples particuliers) les dispositions de l’article 47, paragraphe 3 du décret du 6 mai 1995 modifié, pris en application de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.
Cet article soumet à la production d’un certificat médical datant de moins de quinze jours, les autorisations et déclarations de détention d’armes. Toutefois, ce certificat n’est pas exigé des détenteurs d’un permis de chasse ou d’une licence de chasse ou d’une licence de tir, en cours de validité.
La difficulté tient au fait que certains états pathologiques sont difficiles à détecter, même après un examen approfondi et que le médecin ne peut certifier que de ce qu’il a constaté à jour J sans pouvoir s’engager pour l’avenir.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Docteur Jacques LUCAS
Secrétaire général
Transmis par Joëlle BREARD, secrétariat Section Ethique et Déontologie
Tel : 01 53 89 32 91, fax : 01 53 89 32 24
ethique-deontologie@cn.medecin.fr

Texte de référence : L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 47. - Toute personne physique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l’acquiert à l’étranger, fait sans délai une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

" Cette déclaration est accompagnée d’une copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l’article 39, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

" A défaut de l’un de ces titres, elle est accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’arme.

" La déclaration accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant. "


Conclusions d’un adhérent :
C’est bien ce que j’ai dit : il n’y a AUCUN problème, même si le conseil de l’ordre le dit à voix basse :
En résumé, le médecin donne son accord à l’instant où il rédige son certificat. Il ne s’engage nullement sur ce qui s’est passé AVANT ou quelques secondes APRÈS.
Donc, tout va bien (sauf peut-être pour ceux qui sont vraiment tarés, mais ceux là, de toutes façons, on ne peut rien pour eux. )

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