Classement des armes

Catégorie B

dimanche 1er octobre 2023, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Les armes de la catégorie B sont soumises autorisation pour l’acquisition et la détention.
Les définitions de cette page sont sommaires et destinées à éclairer le détenteur d’armes. Elles ne remplacent pas les études de fond sur chaque élément contribuant à éclairer la vie des amateurs d’armes face à la règlementation. Chaque fois que cela a été possible, nous avons renvoyé sur un lien.

Voici de la façon sommaire le résumé, les armes usuelles classées en catégorie B.
-  B1° : Armes à feu de poing non comprises dans les autres catégories ;
-  B2° a) : Armes d’épaule semi-auto à percussion centrale capacité entre 3 et 11 coups ;
-  B2° a bis) : Armes d’épaule semi-auto à percussion annulaire capacité entre 3 et 31 coups ;
-  B2° b) : Armes d’épaule à répétition manuelle d’une capacité entre 11 et 31 coups ;
-  B2° c et d) : Armes d’épaule trop courte de canon et de longueur totale l’ensemble : B2° c) à canon rayé et B2° d) : à canon lisse, voir rubrique ;
-  B2° e) : Armes à répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique, voir article ;
-  B2° f) : Armes à pompe à canon lisse, et celles à canon rayé sauf celles des calibres : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 inférieur à 5 coups, voir article ;
-  B4° : Armes des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114 ; quel que soit leur mode de fonctionnement. Voir article.


La liste des armes relevant de la catégorie B est donnée par l’art R311-2 du CSI ; Voici le texte officiel :
Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
  • 2° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 11 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
    • d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
    • e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;
    • f) A répétition manuelle munies d’un dispositif de rechargement à pompe suivantes :
      • armes à canon lisse ;
      • armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l’exception de celles classées dans la catégorie A : Calibre 7,62 × 39 ; Calibre 5,56 × 45 ; Calibre 5,45 × 39 ; Calibre 12,7 × 99 ; Calibre 14,5 × 114 ;
  • 5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
  • 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
  • 7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 11° Système d’alimentation des armes mentionnées au II ;
  • 12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d’une munition prélevée dans un système d’alimentation et transportée à l’aide d’un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.
  • 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception :
    -  des munitions et éléments classés au 6° du III ;
    -  des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
  • 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l’article R. 311-1, qui projettent un dispositif d’immobilisation mécanique. |