Amendement présenté par l’ADT & l’UFA

Motivation et indemnisation

samedi 29 décembre 2007, par UFA

Objet :
Déjà avec la législation actuelle, l’administration multiplie les erreurs d’appréciation, les voies de faits, quand ce n’est pas les violations de la loi. Le volet armes de la LSI ne fera que légaliser ces errements.

En violation avec les principes constitutionnels, les saisies d’armes, propriété de citoyens n’ayant commis aucune infraction, devraient être faites sans indemnisation. De plus la notion d’ordre public ou de sécurité des personnes est des plus vague. Qui déterminera le degré d’urgence ?

Le projet de loi Belge, où il est répété que le gouverneur du roi doit motiver sa décision et que les armes confisquées seront indemnisées.
Louis XVIII et le roi des Belges indemnisent les citoyens spoliés, la République ne saurait faire moins.

En matière de détention d’arme, actuellement en vertu d’une jurisprudence contestable du Conseil d’Etat, les droits de la défense ne sont pas respectés. Il est surprenant qu’en cas de refus, la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés.

Le respect des droits de la défense est un principe fondamental reconnu en procédure mais la jurisprudence et la doctrine élargissent le champ d’application de ce principe en le classant parmi les droits naturels.

Dès lors, ce principe est applicable dans tous litiges, dans toutes les instances qui se déroulent devant une juridiction, devant une autorité disciplinaire publique ou privée.

L’application de ce principe exige que nul ne doit être condamné sans avoir pu se justifier ; ainsi, chaque partie doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.
Les juridictions veillent attentivement au respect de ce principe dans l’exercice par les associations de leurs pouvoirs disciplinaires et en font un droit élémentaire de la personne humaine .
Le respect du principe des droits à la défense suppose la satisfaction d’un certain nombre d’exigences minimales qui sont autant de composantes de ce principe. Au titre des principales d’entre elles figurent :
- Les griefs et toutes pièces à charge doivent avoir été au préalable communiqués à l’intéressé. (Tribunal Civil de la Seine, 13 juin 1955, Gazette du palais 1955, Jur., p.249).
- L’éventualité de la sanction et sa nature doivent être communiquées au préalable à l’intéressé.
- L’intéressé doit avoir été à même de fournir ses explications, et de faire valoir ses moyens de défense.
- L’intéressé peut toujours se faire assister d’une personne de son choix.

Texte de l’amendement :

Article 30

Après le quatrième alinéa (c) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l’article 15 du décret du 18 avril 1939, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toute décision de refus d’autorisation, de remise ou de saisie administrative doit être motivée.

Article 33

Le 5° alinéa :
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

est supprimé.