Jurisprudence en matière de saisie d’armes

mardi 24 janvier 2012, par UFA

Par un arrêt du 17 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC) présentant un caractère sérieux. Cette QPC porte sur la possibilité accordée à l’administration de procéder à la saisie administrative sans indemnité d’une arme légalement achetée par un citoyen.
En effet, le Code de la Défense prévoit la possibilité d’ordonner la remise ou la saisie administrative de toutes les armes et matériels (véhicules, navires, aéronefs, matériels de transmission…) et un décret [1] autorise leur saisie administrative sans indemnité du propriétaire pour destruction de l’arme ou du matériel.

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 17 janvier 2012.

Le conseil constitutionnel considère que les dispositions de l’article 2336-5 du code de la défense instituent une procédure de « dessaisissement » obligatoire consistant pour le détenteur, soit à vendre son arme dans les conditions légales, soit à la remettre à l’État, soit à la neutraliser ; qu’à défaut d’un tel « dessaisissement », les dispositions contestées prévoient une procédure de saisie ; que, dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n’entre pas dans le champ de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Aussi, lorsque le préfet demande la remise d’une arme, il faut systématiquement refuser afin de bénéficier des dispositions plus favorables de l’article 2336-4 du code de la défense par lesquelles le « dessaisissement » ne peut être ordonné par le préfet que pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes et après une procédure qui, sauf urgence, est contradictoire ; que sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ; qu’une procédure de saisie est engagée sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention uniquement lorsque l’intéressé ne s’est pas « dessaisi » de son arme dans les conditions précitées ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en cause n’a pas un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit ;

Textes de référence
Code de la défense, article 2336-4 et article 2336-5
Art 70 et Art 71 du décret du 6 mai 1995,
A lire
Y a-t-il un droit de propriété des armes, ?
Non indemnisation en cas d’expropriation,
Vente des biens saisis par l’administration douanière,
Jurisprudence :
- CAA Lyon 04/04/2019 : « le préfet de l’Yonne a fait une inexacte application du CSI » en qualifiant des faits anciens et isolés de violence d’incompatible avec la détention d’armes.
- Effacement du la mention au bulletin n°2, solution pour récupérer ses armes saisies par le Préfet.

[1Art 70 du décret n°95-589 du 6 mai 1995,