Article paru dans la gazette des armes 526 de janvier 2020
Fusils à pompe : c’est trop tard !
lundi 2 mars 2020, par
Le dernier décret classait en catégorie B1°§f) les fusils à pompe à canon rayé dont la longueur serait inférieure à 80 cm, ou le canon inférieur à 60 cm ou dont la crosse ne serait pas fixe. Ne pas confondre avec les carabines à pompe à canon rayé. Les fusils à pompe à canon lisse étaient déjà classés depuis longtemps.
Les détenteurs pouvaient soit les mettre en conformité en rallongeant le canon ou limitant le nombre de coups, soit demander une autorisation de catégorie B qui ne serait pas incluse dans le quota. Cette autorisation était à demander avant le 30 juillet 2019. Et le fusil serait interdit à la chasse.
Après enquête auprès des importateurs, il apparaît que seuls 10 % des fusils en circulation ont été retournés pour modification. Donc les autres propriétaires sont dans l’illégalité. Ils doivent s’en dessaisir sans délai soit auprès d’un armurier, soit en faire don à l’état par l’intermédiaire du commissariat ou à la brigade de Gendarmerie du domicile ou les faire neutraliser.
- Photo Armexpress.
Les préfectures n’ont pas encore envoyé de courrier aux détenteurs négligents pour tenir compte des délais importants du Banc d’Épreuve. Espérons simplement qu’elles ne vont pas les dénoncer comme détenant des armes illégales et que la machine infernale : Procureur-FINIADA-dessaisissement ne se mette en marche tel un rouleau compresseur qui broie tout sur son passage…
Retour de fusils à pompe modifiés. Le coût de cette transformation pouvait aller jusqu’à 350 €, il fallait sertir le magasin, rallonger le canon, passer au Banc d’Epreuve, sertir les crosses et effectuer la déclaration en cat C avec tous les documents de la transformation. Aujourd’hui, la mise en conformité n’est plus possible. |
Il s’agit des fusils à pompe à canon rayé. Le décret précise les conditions pour que ces armes soient classées en C 1° d) les « armes à feu d’épaule à 1 coup par canon, à répétition manuelle, à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ». Pour les calibres énumérés, si l’une des conditions manque, (capacité, longueur ou crosse pliable), l’arme se retrouve classée en catégorie B. Mais rassurez-vous, la plupart des armes en circulation correspondent aux critères et sont classées en catégorie C. |
Les mesures transitoires ont été prévues par le 2ème § du III de l’article 33 du décret du décret du 30 juillet 2019. |