Application de l’article 30
Interprétation restrictive
vendredi 4 janvier 2008, par
On dirait que l’on veut restreindre le nombre d’armes en circulation !
Mais au fait, n’est ce pas la déclaration de Michel VAILLANT lors de la présentation de la LSQ en première lecture à l’Assemblée Nationale ?
La circulaire du 17 décembre 1998 précisait : « le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a pour objet de lutter contre la menace que constitue pour la sécurité publique la banalisation de la détention d’armes à feu par les particuliers pour des motifs sans lien avec la pratique de la chasse ou de tir sportif ».
"Les actuels détenteurs de ces armes doivent, pour pouvoir les conserver, se conformer aux dispositions de l’article 30 du décret précité du 6 mai 1995.
Vous examinerez ces demandes de conservation comme des demandes d’acquisition et de détention, sans tenir compte du fait que les armes en cause, soumises antérieurement à déclaration, ont été ou non déclarées. Vous n’autoriserez la conservation de ces armes que si leurs détenteurs justifient soit de la pratique du tir sportif, soit d’un motif de défense légitime et fondé.
S’agissant du tir sportif, vous refuserez la demande de conservation si l’arme en cause est un fusil à pompe, ce type d’arme ne correspondant en aucun cas à une discipline sportive. »
La circulaire du 4 mai 1999 ayant pour « objet de compléter la circulaire du 17 décembre 1998 afin de répondre aux questions d’ordre général posées par les préfectures » donne une interprétation encore plus éloignée du texte.
Elle élude l’article 30 et se limite à considérer une demande d’autorisation de droit commun au sens de l’article 23 paragraphe 1° du même décret. Mais cet article ne fait que reprendre l’article 15 du décret de 1939 et ne fixe pas les conditions d’obtention d’autorisations qui sont précisées aux articles 25 à 34.
Le décret du 16 décembre 1998 n’ayant prévu aucune mesure transitoire dérogatoire pour les détenteurs des armes qu’il reclasse en 4ème catégorie, la circulaire du 17 décembre 1998 vous indique que vous ne pouvez délivrer des autorisations de conserver les armes nouvellement reclassées que pour la pratique du tir sportif ou pour un motif de défense légitime et fondé.
De plus, elle ignore complètement les dispositions de l’arrêté du 14 août 1995 et invente de nouvelles procédures.
« La demande de conservation-détention doit être présentée sur un imprimé n° 5 et l’autorisation, si elle est délivrée, doit être établie sur un imprimé n° 6 et non sur un imprimé n° 13, ce dernier ne concernant que les mesures transitoires et dérogatoires des articles 116 et 118 du décret du 6 mai 1995.
L’imprimé n° 8, bien que faisant référence à l’article 30 précité, n’est pas approprié dans la mesure où il ne mentionne pas de durée et où il n’est utilisable que pour les autorisations au titre de la défense puisqu’il prévoit un nombre de cartouches limité à 50. Par conséquent, il est préférable, dans tous les cas, d’utiliser l’imprimé n° 6 en barrant les mentions inutiles. »
Le fait que des Tribunaux Administratifs aient jugé en la matière qu’un préfet « ne peut se prévaloir de l’application d’une instruction ministérielle qui porte interprétation du décret du 6 mai 1995 modifié en en modifiant les dispositions », n’a changé en rien la position de l’Administration.