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Harmonisation de la terminologie juridique en matière d’armes.

jeudi 20 juin 2019

L’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 a pour objet d’harmoniser la terminologie utilisée en matière d’armement au sein du code de la défense et du code de la sécurité intérieure.
Rédigés à des époques différentes, les deux codes n’utilisaient en effet pas toujours la même terminologie dans le domaine des armes, alors même qu’ils désignaient les mêmes matériels ou les mêmes concepts. Il n’était pas rare non plus de trouver des rédactions différentes entre la partie législative et la partie réglementaire d’un code. A titre d’exemple, les différences de références "aux armes, aux munitions et à leurs éléments" ou "aux armes et à leurs éléments" ou "aux armes et aux munitions" ou encore " aux armes, à leurs éléments et aux munitions" n’avaient pas de justification ni de portée réelles.
L’ordonnance permet donc de lever les incertitudes sur le champ d’application exact des diverses réglementations en matière d’armement et ainsi de faciliter la lecture du droit de l’armement. En revanche, cette harmonisation n’a pas pour objet ni pour effet de modifier le fond du droit, la coordination s’effectuant à droit constant.

La terminologie relative au droit de l’armement est en effet précise, en fonction des matériels auxquels elle renvoie et de leur régime juridique applicable :
- les termes « matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » renvoient au classement, par le droit interne, des matériels et armes en quatre catégories (A, B, C et D), qui correspondent, pour chacune d’entre elles, au régime juridique applicable à l’acquisition et à la détention : interdiction, autorisation, déclaration, détention libre. Cette terminologie est utilisée pour l’ensemble des activités ne comportant pas de notion de flux transfrontalier : fabrication, commerce, détention, acquisition, stockage, port et transport ;
- les termes « matériels de guerre et matériels assimilés » recouvrent l’ensemble des matériels dont l’exportation est soumise à autorisation. Ces matériels comportent non seulement les matériels de guerre classés en catégorie A, mais aussi d’autres matériels ou éléments, regroupés sous l’appellation « matériels assimilés », tels certains produits chimiques, composants électroniques, etc., non classés dans les quatre catégories exposées ci-dessus ;
- les termes « produits liés à la défense » regroupent en pratique la même liste de matériels que les « matériels de guerre et matériels assimilés », mais cette dénomination est exclusivement destinée à la désignation des produits dont le transfert intracommunautaire est soumis à autorisation. Les termes « produits liés à la défense » sont en effet d’origine communautaire.


Voir en ligne : l’ordonnance sur le site de Légifrance