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Le Groupe de travail du Ministère de l’Intérieur

Points critiques de la règlementation actuelle

jeudi 29 avril 2010, par l’IFAL

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Cet article n’est plus d’actualité, la règlementation ayant évoluée depuis sa première publication. Il est conservé à titre d’archives.

Ce tableau vient à l’appui des articles :
- Proposition des détenteurs légaux d’armes à feu
- dans le cadre du Groupe de Travail du ministère de l’Intérieur.


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TABLEAU I : Points critiques dans la Loi.
Réglementation actuelle Observations. Propositions.
Art. L2331-1 (ancien article 1 du décret-loi du 18 avril 1939)
La classification en 8 catégories, dont 4 Catégories d’AAF, classifiées selon leur usage supposé. Issue du décret-loi de 1939, cette classification AAF n’a plus aucun sens. Adopter strictement la classification de la directive de 1991, modifiée, en classant en catégorie D les armes considérées comme « armes de collection ».
L’abrogation de l’article L2331-1-III al 2 est un préalable à toute réforme cohérente de la réglementation des armes à feu.
III. Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dansdes armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre. Cette disposition classe en 1ère catégorie des armes manifestement conçues pour un usage civil et sportif.
Comme des armes automatiques peuvent être conçues dans tous les calibres, toutes les AAF risquent d’être en 1ère catégorie.
Art. L2336-1 (ancien article 15 du décret-loi du 18 avril 1939)
I. 2º L’acquisition et la détention … des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation … Une telle rédaction laisse supposée qu’il existe un principe général d’interdiction, incompatible avec un régime démocratique. « L’acquisition et la détention des armes de catégorie A est interdite, celle de la catégorie B soumise à autorisation. »
L’acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité Le droit des armes est un droit fondamental et le principe du « motif légitime » est contraire à nos traditions et aux fondements de notre droit où la Liberté est la règle, l’interdit l’exception.
Le coût économique d’une telle restriction a-t-il été évalué ?
Les seules conditions à remplir pour acquérir et détenir des AAF des catégories B, C et D devraient être celles énumérées au § B 1 page 4 de la fiche.
III. - Sont interdites :
1º L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d’application ;
2º L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d’application.
Ce libellé contredit les tenants d’un principe général d’interdiction !Mais est trop imprécis. Sont interdites :
1° L’acquisition ou la détention d’armes des catégories B, C ou D aux personnes ne remplissant pas les conditions (cf § B 1) ;
2° L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches de cat. C par arme des cat. B, C, ou D régulièrement détenue sauf dans les cas prévus par décret d’application. (cf synoptique
Art. L2337-1 (ancien article 15-1 du décret-loi du 18 avril 1939)
La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitentleur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d’état de fonctionner immédiatement.
Les dispositions de l’article 1384 du Code Civil se suffisent par elles-mêmes.
Et les prescriptions de l’article 48-I du décret n° 95-589 sont loin d’être pertinentes pour garantir « la sécurité et leur usage par un tiers. »
« Conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code Civil La conservation par toute personne des armes des cat. B, C, ou D est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les munitions des cat. C et D sont conservées sous clés. »
Art. L2336-3 (ancien article 18 du décret-loi du 18 avril 1939)
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4ecatégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doitproduire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Cette disposition sera redondante avec les conditions énumérées au § B 1.

Une personne suivant un traitement psychiatrique verra son « attestation d’aptitude » à la détention d’armes et de munitions retiré !

Concevoir un document attestant qu’une personne remplie bien ces conditions.
Prévoir les modalités de délivrance, en particulier pour les mineurs autorisés et celles de retrait.
Ce document pourrait avoir la forme dune carte de crédit plastifiée avec une puce (ou autre moyen d’identification) et la photo type CNI.
Dans un 1er temps elle pourrait être renouvelée tous les 5 ans, mais l’idéal serait qu’elle soit valable à vie et retiré si besoin est. Cela évitera des dysfonctionnements de type « Durn », tout en allégeant les procédures et réduisant les coûts.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autoritéadministrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Art. L2336-4 (ancien article 19 du décret-loi du 18 avril 1939)
I. - Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

IV. - Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

Les « personnes détentrices d’armes » sont non seulement une minorité, font partie de la fraction la plus respectueuse des lois de la Population.
Les dispositions de cet article ne concernant que les personnes ayant déjà des armes ou du moins ayant déclaré en détenir, la majorité de la population échappe à la mesure et c’est généralement dans cette échantillon que l’on trouve la quasi-totalité des délinquants.
Cet article est tout simplement discriminatoire.
Si les modalités de délivrance d’un document attestant que la personne détentrice d’armes et de munitions des cat. B, C, D et celles de son retrait sont bien conçues les personnes à risque seraient exclus du droit d’acquérir et de détenir des armes et munitions des cat. B, c et D. .
Art. L2336-2 (ancien article 21 du décret-loi du 18 avril 1939)
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et deleurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories… Pourquoi réserver ces acquisitions aux professionnels ?

Les répercutions économiques d’une telle restriction ont-elles été évaluées ?

Seules les personnes satisfaisant aux conditions énumérées au § B.1. peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des armes et munitions et de leurs éléments des catégories B, C ou D.
TABLEAU II : Points critiques du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié.
Réglementation actuelle Observations. Propositions.
Article 2 La classification Cette classification AAF n’a plus aucun sens.
En outre on y retrouve au fil des ans des objets qui ne sont en aucune manière des AAF, la 4ème cat. est devenu une véritable foutoire et la 5ème cat. « armes de chasse » comprend bon nombre d’armes qui sont interdite à la chasse.
Adopter la classification de la directive de 91 en incluant les armes de collection dans la catégorie D et respecter la définition internationalement admise d’une AAF.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
Chapitre Ier : Autorisation d’acquisition et détention.
Article 23 – Conditions d’acquisition et de détention des armes et munition.
Article 24 – Autorisation durée maximale de cinq ans.
Article 28 - Autorisation pour la pratique du tir sportif
Article 28-1
- carnet de tir avec séance contrôlée et registre journalier
indiquant les nom, prénom et domicile
Article 30 -Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1re ou 4e catégorie, s’ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie. Les détenteurs d’armes acquises comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l’achat en catégorie B, sont autorisés à conserver leurs armes s’ils remplissent les conditions toujours les conditions générales requises

posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.

Article 31 – « Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. »

La fin de ce tableau sera mise en ligne d’ici quelques jours.

 

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