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Nouvelle règlementation

Analyse du décret du 30 juillet 2013

mardi 6 août 2013, par Jean HUON

Jean Huon bien connu dans nos milieux, a réalisé la corrélation entre l’ancien classement en 8 catégories du décret du 6 mai 1995 avec le nouveau classement en 4 catégorie du décret du 30 juillet 2313.

Le texte entrera en vigueur le 6 septembre 2013. Il concerne l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

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Un "grand" amateur d’armes.

Moderne
Il semble effectivement que ce soit le cas, puisqu’à quelques exceptions près, toutes les munitions pour armes d’épaule à canon rayé, seront accessibles aux tireurs et aux chasseurs.
La date limite de classement des armes de collection est passée du 1er janvier 1870 au 1er janvier 1900. Il y aura bien sûr des exceptions, mais restons optimistes.

Simplifié
L’ancien décret du 6 mai 1995, comprenait 125 articles et occupait 20 pages du Journal Officiel.
Celui du 2 août 2013, comprend 188 articles et occupe 92 pages de texte (ramenées à 64 pages si on applique une mise en page plus dense).
L’ancien décret comprenait 8 catégories d’armes, subdivisées en 66 paragraphes et alinéas.
Le nouveau décret comporte 4 catégories, avec 67 rubriques et sous-sections.

Préventif
Le nouveau texte introduit la notion de traçabilité avec obligation d’enregistrement des différents détenteurs successifs d’une arme pour certains modèles qui étaient auparavant en vente libre.
Cette disposition se traduira par un surcroît de travail pour les préfectures, dont les effectifs n’augmenteront pas pour autant.
Par ailleurs, il va falloir sortir du fichier Agrippa toutes les armes d’épaule anciennes (maintenant en catégorie D – 2 – e) déclarées auparavant et classées dans la 5ème catégorie – II - § 2.

Définitions

Une regrettable erreur s’est glissée au niveau de la définition des armes tirant par rafale. On lit en effet au Chapitre 1er – Section 1 – Article 1 – I :
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

Ce qui est inexact. Le terme répétition automatique s’applique à une arme semi-automatique, tandis que la description qui en est faite est celle d’une arme automatique ou arme tirant par rafale.
Ce qui est gênant, c’est qu’elle figure ainsi – sans distinction - dans le classement de matériels différents :
- Section 2 – Article 2 – Sous-section 1 – Rubrique 1 - A 2 – 1° , qui concerne les armesautomatiques ;
- Section 2 –Sous-section 2 – Rubrique 3 – B – 2° a) se rapportant aux armes semi-automatiques.

Les définitions qui figuraient au décret du 6 mai 1995 : Titre 1er – Chapitre 1er – Art. 1er – 3ème et 4ème paragraphes, étaient plus claires et parfaitement exactes :

- Arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups.
- Arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup.
Le texte en avait été rédigé par l’administration, après consultation des professionnels (armuriers et experts).

Classement

La plupart des matériels décrits dans le nouveau décret sont classés dans les rubriques qui les concernent avec une grande clarté.

Certains sont même classés deux fois. C’est ainsi qu’on retrouve les munitions d’artillerie à la fois à la rubrique A 1 – 6°, mais aussi en A 2 – 5°.

Certaines armes chambrant des munitions à usage principalement militaire font l’objet d’un régime particulier de classement restrictif (B – 4) :

  • 7,62 × 39
  • 5,56 × 45
  • 5,45 × 39
  • 12,7 × 99
  • 14,5 × 114

On peut s’étonner du fait que le calibre russe 12,7 x 108 ne figure pas dans cette liste et cet oubli avait été signalé plus de six mois avant la publication du décret, à la fois par le Comité Guillaume Tell et par la Compagnie des experts.

Les pouvoirs publics auraient estimé que l’utilisation de cette munition était marginal, ce qui est surprenant puisque la cartouche 12,7 x 108 est en service sur les cinq continents dans plus de 80 pays.

Il n’y a pas lieu de se réjouir de cet oubli dont les conséquences pour la sécurité pourraient être dramatiques quand on sait que des armes tirant cette munition sont employées par diverses organisations terroristes dont AQMI.

Experts judiciaires

Les dispositions concernant le régime particulier dont bénéficient les experts judiciaires et qui figuraient à l’Article 34 du décret du 6 mai 1995, ont été reconduites dans le nouveau décret, ce qui donne satisfaction aux experts.

Elles figurent désormais à l’Article 29 où il est mentionné que les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d’une cour d’appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B.

Dispositions particulières

Le nouveau texte mentionne que le port et le transport des armes de toutes catégories est désormais interdit sauf motif légitime.

Les accessoires (conversions, tubes réducteurs, modérateurs de son, chargeurs, etc) sont désormais classés dans la catégorie de l’arme à laquelle ils se rapportent.

L’acquisition de munitions est conditionnée à la présentation d’une licence de tir ou d’un permis de chasser en cours de validité et de la preuve de la déclaration de l’arme du calibre concerné.

Catégorie A – Rubrique 1 : Armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention
Ancien classement Objets Nouveau classement Régime
4ème Cat. - I - § 10 Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre
objet.
A 1 – 1° Interdiction
1ère Cat. - § 1 Pistolets semi-automatiques ou automatiques à
chargeur de plus de 20 coups.
A 1 – 2° Interdiction
1ère Cat. - § 4
1ère Cat. - § 5
Pistolets mitrailleurs et fusils de tout type
avec chargeur de plus de 30 coups.
Fusils-mitrailleurs et mitrailleuses.
A 1 – 3° Interdiction
1ère Cat. - § 7 Canons et pièces d’artillerie de 20 mm et plus. A 1 – 4° Interdiction
Sans équivalent Canardières d’un calibre supérieur au 8 (21,2 mm). A 1 – 5° Interdiction
1ère Cat. - § 8 Munitions d’artillerie de 20 mm et plus. A 1 – 6° Interdiction
1ère Cat. - § 5
1ère Cat. - § 7
1ère Cat. - § 8

Eléments de ces armes et de ces munitions.

A 1 – 7°

Interdiction

1ère Cat. - § 3
1ère Cat. - § 4
1ère Cat. - § 5

Chargeurs de pistolet de plus de 20 coups.
A 1 – 8° Interdiction
1ère Cat. - § 3
1ère Cat. - § 4
1ère Cat. - § 5
Chargeurs d’arme d’épaule de plus de 30 coups. A 1 – 9° Interdiction
Sans équivalent
A préciser
Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique. A 1 – 10° Interdiction
Catégorie A – Rubrique 2 Matériels de guerre, matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, matériels de protection contre les gaz de combat
Ancien classement Objets Nouveau classement Régime
1ère Cat. - § 3
1ère Cat. - § 4
1ère Cat. - § 5
Armes automatiques - improprement appelées armes à répétition automatique - et leurs éléments.
Dispositif additionnel permettant le tir en rafale.
A 2 – 1° Interdiction
1ère Cat. - § 8 b) Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments. A 2 – 2° Interdiction
1ère Cat. - § 11 Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction. A 2 – 3° Interdiction
1ère Cat. - § 7 Pièces d’artillerie, lance-roquettes, lancegrenades ; ainsi que leurs affûts et tourelles. A 2 – 4° Interdiction
1ère Cat. - § 8 a) Munitions d’artillerie, roquettes et leurs éléments. A 2 – 5° Interdiction
1ère Cat. - § 9 Bombes, torpilles, mines grenades ; leurs lanceurs et allumeurs. A2 – 6° Interdiction
1ère Cat. - § 10 Engins nucléaires A 2 – 7° Interdiction
2ème Cat. - § 1 Véhicules de combat blindés ou non blindés. A2 – 8° Interdiction
2ème Cat. - § 3 Avions, hélicoptères, drones ; ainsi que leurs moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages. A 2 – 9° Interdiction
2ème Cat. - § 2 Navires de guerre et leurs composants. A 2 – 10° Interdiction
2ème Cat. - § 3 Propulseurs de missiles. A 2 – 11° Interdiction
2ème Cat. - § 4 c) Matériels de transmissions à usage militaire A 2 – 12° Interdiction
2ème Cat. - § 4 d) Moyens de cryptologie A 2 – 13° Interdiction
2ème Cat. - § 4 a) Moyens d’observation et de visée.
Matériel de vision nocturne à usage militaire.
A 2 – 14° Interdiction
2ème Cat. - § 4 a) Matériel d’aide à la visée où à la navigation, à usage militaire. A 2 – 15° Interdiction
2ème Cat. - § 4 e) Matériels de détection et de bouillage. A 2 – 16° Interdiction
3ème Catégorie Equipements de détection et de protection NBC. A 2 – 17° Interdiction
Sans équivalent
A préciser
Matériels de tout type jugés dangereux pour
la sécurité publique.
A 1 – 10° Interdiction
Catégorie B – Rubrique 3 Armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention.
Ancien classement Objets Nouveau classement Régime
1ère Cat. - § 1
4ème Cat. - I - § 1
4ème Cat. - I - § 2
Armes de poing (pistolets et revolvers).
Armes converties en armes de poing
(crosse et/ou canons sciés).
B – 1° Autorisation
1ère Cat. - § 2
4ème Cat. – I - § 5
Armes à feu d’épaule semi-automatiques àchargeur amovible B – 2° a) Autorisation
4ème Cat. – I - § 7 Armes à feu d’épaule à répétition à magasin fixe de plus de 10 coups B – 2° b) Autorisation
4ème Cat. – I - § 4 Armes à feu d’épaule à canon rayé dont la longueur totale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou
égale à 45 cm.
B – 2° c) Autorisation
4ème Cat. – I - § 6 Armes à feu d’épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm. B – 2° - d) Autorisation
4ème Cat. - I - § 9 Armes à feu d’épaule ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre. B – 2° - e) Autorisation
4ème Cat. - I - § 8 Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies
d’un dispositif de rechargement à pompe.
B – 2° - f) Autorisation
4ème Cat. - II - § 2 Armes à feu tirant des projectiles non métalliques et faisant l’objet d’une classification particulière. B – 3° Autorisation
1ère Cat. - § 5 Armes d’épaule tirant les munitions : 7,62 × 39 - 5,56 × 45 - 5,45 × 39 - 12,7 × 99 - 14,5 × 114
Et ces munitions
B – 4° Autorisation
1ère Cat. - § 3
1ère Cat. - § 5
Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente Catégorie. B – 5° Autorisation
Sans équivalent
A préciser
Armes à impulsion électrique permettant de
provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions.
B – 6° Autorisation
Sans équivalent
A préciser
Armes à impulsion électrique de contact
permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant.
B – 7° Autorisation
6ème Cat. - § 2 Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes non classés en catégorie C. B – 8° Autorisation
Sans équivalent
A préciser
Arme de tout type jugée dangereuse pour la
sécurité publique.
B – 9° Autorisation
1ère Cat. - § 3
4ème Cat. – I - § 12
Munitions à percussion centrale pour armes de poing mentionnées au B – 1° et leurs éléments. B – 10° Autorisation
Catégorie C – Rubrique 4 Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention.
Ancien classement Objets Nouveau classement Régime
5ème Cat. – II - § 1 Armes à feu d’épaule semi-automatiques à magasin fixe de 2 coups maximum C – 1° - a) Déclaration
1ère Cat. - § 2
5ème Cat. – II - § 1

7ème Cat. - I - § 1

Armes à feu d’épaule à répétition de 11 coups maximum. C – 1° – b) Déclaration
5ème Cat. – II - § 3 Armes à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse (carabines à un coup à canon rayé, fusils mixtes, express, drillings et vierlings). C – 1° – c) Déclaration
5ème Cat. – II - § 4 Eléments de ces armes. C – 2° Déclaration
7 ème Cat. – I - § 3
A préciser
Armes à feu tirant des projectiles non
métalliques et faisant l’objet d’une classification particulière.
C – 3° Déclaration
Sans équivalent
A préciser
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules C – 4° Déclaration
Sans équivalent
A préciser
Arme de tout type jugée dangereuse pour la
sécurité publique.
C – 5° Déclaration
Sans équivalent
A préciser
Munitions pour armes de poing à percussion centrale, non classées en B –10° C – 6° Déclaration
5ème Cat. – III
7ème Cat. – III -1
Munitions classées dans cette catégorie.
(probablement les munitions à percussion centrale ou annulaire pour armes à canon rayé)
C – 7° Déclaration
Sans équivalent
A préciser
Autres munitions. C – 8° Déclaration
Catégorie D – Rubrique 5 Armes soumises à enregistrement et armes dont l’acquisition et la détention sont libres.
Ancien classement Objets Nouveau classement Régime
5ème Cat. - I - § 1<br5ème Cat. - I - § 2 Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon. D – 1 – a) Enregistrement
5ème Cat. - I - § 3 Eléments de ces armes. D – 1 – b) Enregistrement
5ème Cat. - III Munitions et éléments des munitions de ces armes. (probablement les cartouches pour armes à canon lisse) D – 1 – c) Enregistrement
6ème Cat. - § 1
A préciser
Matraques, poignards, armes blanches et
autres
D – 2 – a) Libre
6ème Cat. - § 2
A préciser
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou
incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie.
D – 2 – b) Libre
Sans équivalent
A préciser
Armes à impulsion électrique de contact
permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie.
D – 2 – c) Libre
8ème Cat. - § 2 Armes neutralisées. D – 2 – d) Libre
8ème Cat. - § 1
A préciser
Armes conçues avant le 1er janvier 1900
(sauf exceptions)
D – 2 – e) Libre
8ème Cat. - § 1 Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 et ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique. D – 2 – f) Libre
Arrêté du 8 janvier 1986, reconduit le 7 septembre 1995
A préciser
Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par arrêté ministériel compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. D – 2 – g) Libre
7ème Cat. – I - § 2
A préciser
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. D – 2 – h) Libre
7ème Cat. – II - § 1
7ème Cat. – III - § 1
Armes d’alarme et de starters.

Pistolets signaleurs. Leurs munitions

D – 2 – i) Libre
Sans équivalent
A préciser
Munitions et éléments de munition à poudre
noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie
D – 2 – j) Libre
Sans équivalent Matériels de guerre [1] antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus inaptes au tir. D – 2 – k) Libre
Sans équivalent
A préciser
Matériels de guerre* postérieurs au 1er janvier
1946 dont les armements sont neutralisés
D – 2 – l) Libre
 

[1Chars, véhicules, aéronefs, navires, pièces d’artillerie.

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