Transport de munitions dans les bagages de soute

dimanche 2 mai 2010, par UFA

Deux Euro-députés ont interrogé la Commission Européenne sur l’Interdiction de transporter des munitions dans les bagages de soute des avions.

Lire aussi : l’interdiction de transport des munitions dans les soutes des avions est levée.

QUESTION ÉCRITE P-2095/10 posée par Sergio Berlato (PPE) à la Commission

Le règlement (UE) n° 185/2010 [1] de la Commission du 4 mars 2010, imposé par la Commission sans avoir demandé l’avis du Parlement européen, fixe des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, mesures qui devront être appliquées à partir du 29 avril 2010 afin d’harmoniser les modalités d’application du règlement [2]et introduit l’interdiction de transporter des munitions dans les bagages de soute des aéronefs.

À l’appendice 5-B "Bagages de soute" du règlement 185/2010, il est établi que les passagers ne sont pas autorisés à transporter dans leurs bagages de soute des "substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menace la sécurité d’un aéronef". Dans la liste des articles prohibés figurent plus particulièrement les "munitions".

Étant donné que jusqu’à présent, le transport de munitions dans les bagages de soute a toujours été autorisé sans compromettre ni la sécurité des passagers ni celle de l’aéronef et que l’interdiction dont il est question dans le règlement [3] comporterait des conséquences graves pour le secteur du tir sportif ainsi que pour les chasseurs, la Commission pourrait-elle indiquer :
- si elle est consciente des conséquences graves qu’une telle interdiction entraînerait pour tous les athlètes qui se rendent périodiquement dans tous les pays du monde pour participer à des compétitions de tir au vol ;
- si elle est consciente du grave dommage que subiraient tous les citoyens européens qui se rendent périodiquement dans tous les pays du monde pour pratiquer la chasse ;
- si elle est consciente du fait que les quantités de munitions très limitées et prédéterminées qui sont transportées comme bagages d’un voyageur et qui sont placées dans la soute des aéronefs sont toujours déclarées au préalable et placées dans des conteneurs qui garantissent la sécurité de l’aéronef et de ses passagers ;
- comment elle justifie la récente introduction inexplicable de l’interdiction en objet et si elle n’estime pas opportun d’en revoir le contenu ?


QUESTION ÉCRITE E-2809/10 posée par Markus Pieper (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Hans-Peter Mayer (PPE) et Martin Kastler (PPE) à la Commission

Le règlement (UE) [4] fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile a été publié le 5 mars 2010 dans le Journal officiel de l’Union européenne. Le règlement classe les munitions en tant qu’article interdit tant dans les bagages de cabine que dans les bagages de soute. Il prévoit cependant que les États membres peuvent demander une dérogation par rapport à l’interdiction de transporter des munitions dans les bagages de soute à la condition que :
- les règles nationales de l’autorité compétente autorisent le transport de l’article en question ; et
- les règles de sécurité applicables sont respectées.

Comment la Commission garantira-t-elle que des divergences d’interprétation ou d’application des nouvelles règles par certains États membres n’engendreront pas une insécurité juridique et/ou des problèmes pour les chasseurs qui souhaitent transporter des munitions dans leurs bagages de soute sur la base du principe de libre circulation au sein de l’UE, tel qu’il est inscrit dans les Traités ? Comment la Commission garantira-t-elle que les importants travaux déjà réalisés pour faciliter la libre circulation des chasseurs et des tireurs sportifs au sein de l’UE, par rapport notamment à la carte européenne d’armes à feu, ne soient pas érodés par l’interprétation et l’application du nouveau règlement [5] ?

Réponse conjointe de M. Kallas au nom de la Commission (27.4.2010)
Le terme « munitions » correspond à un large éventail d’articles potentiellement dangereux. Le transport de munitions dans les bagages de cabine était déjà interdit par le règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne [6], et notamment par le point 4.1.1.1. d), premier tiret, de son annexe. La Commission a décidé d’inclure en outre explicitement les munitions consistant en des substances explosives ou incendiaires dans la liste des articles prohibés dans les bagages de soute, figurant à l’appendice 5-B de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

Comme l’indique clairement le point 5.4.2. de l’annexe du règlement 185/2010, qui entrera en vigueur le 29 avril 2010, la réglementation nationale des États membres peut toutefois autoriser le transport de ces articles moyennant le respect des règles européennes de sécurité applicables, et notamment des règles relatives au transport de marchandises dangereuses. Ces règles, qui autorisent le transport de certains types de munitions, peuvent figurer dans les règles nationales de sécurité aérienne, dans le programme national de sûreté de l’aviation civile, ou dans d’autres dispositions réglementaires ou législatives nationales sur la sécurité et/ou la sûreté.

Selon la Commission, l’inclusion des munitions dans la liste des articles prohibés dans les bagages de soute augmentera la sûreté des vols. Les exemptions à cette interdiction pour certains types de munitions, sur la base des règles nationales et moyennant le respect des exigences de sécurité, permettent de tenir compte des intérêts des chasseurs et des tireurs sportifs.

[1JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.

[2(CE) n° 300/2008 - JO L 97 du 9.4.2008, p. 72

[3(UE) n° 185/2010,

[4n° 185/2010 du 4 mars 2010

[5(UE) n° 185/2010

[6JO L221 du 19.8.2008.