Gazette des armes, Avril 2006

Contraintes pour la collection d’armes d’épaule de la fin du XIXe siècle

Le collectionneur d’armes ancienne empêché !

vendredi 1er février 2008, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

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Ces articles ne sont plus d’actualité, la règlementation ayant changée. Ils sont conservés à titre d’archive.

La réglementation actuelle oblige les armuriers à déclarer aux préfectures toutes les armes de chasse rayées (5e catégorie) et les lisses et rayées de la 7e catégorie De plus il soumet leur vente ainsi que celle des armes de chasse lisse à la présentation du permis de chasser ou de la licence de tir. Si on en hérite ou qu’on les achète à l’étranger, il faut un certificat médical de moins de 15 jours C’est excessif pour des armes qui datent de la fin du XIXème siècle et qui sont inaptes à la pratique sportive.

En effet, parmi les armes de 5ème ou 7ème catégorie, figurent des armes de collection qui sont, de par leur ancienneté, parfaitement impropres à la pratique sportive de la chasse ou du tir (elles sont juste bonnes à accrocher au mur). Le critère déterminant leur classement en arme de collection (8e cat) étant restrictif, elles se trouvent classées comme les armes modernes et donc soumises à déclaration avec certificat médical en cas d’héritage ou, à la présentation du permis de chasser ou la licence de tir pour une acquisition nouvelle. Actuellement, une arme conçue en 1869 est considérée comme arme de collection et une arme conçue en 1871 est classée dans la même catégorie qu’une arme moderne. Cette différence de trois années classe différemment ces armes d’un autre temps, même si leur technologie est quasiment identique.
Si toutes ces obligations peuvent être, à la rigueur, compréhensibles pour des armes de chasse et de tir utilisées à titre sportif, elle sont psychologiquement impossible à admettre par le collectionneur (non chasseur et non tireur) qui possède des armes de collection parfois de grande valeur.

- Il ne comprend pas pourquoi des armes librement possédées par sa famille, depuis parfois 135 ans, sont à déclarer aujourd’hui et encore moins pourquoi il doit aller voir son médecin.
- Il redoute que son nom traînant dans des fichiers dont la protection n’est pas garantie, il subisse le désagrément du cambriolage.
- Il se souvient qu’en 1982, lorsqu’il s’est agit de soumettre les objets d’art à l’imposition sur les grandes fortunes, les propriétaires de tableaux de maître avaient eu la même réaction devant l’inconvénient d’être fichés. Le gouvernement socialiste de l’époque, devant le danger de fuite vers l’étranger des oeuvres d’art constituant le patrimoine national, avait renoncé à son projet.

Il faut comprendre que le collectionneur qui n’est ni chasseur ni tireur ne peut plus acquérir ces précieux objets.
Une telle mesure est ressentie par nos concitoyens comme une atteinte injustifiée à leur liberté. Ainsi, les grosses canardières à canon lisse, en calibre 8 ou 4, bien qu’interdites à la chasse, sont classées en 5e catégorie. Les Winchesters 1873 de la conquête de l’Ouest américain, les fusils militaires des premiers temps du chargement par la culasse comme le Martini Henry anglais ou le Mauser 1871 allemand, sont actuellement classées avec les armes modernes. Ces armes anciennes totalement inoffensives, acquises par les collectionneurs sans déclaration jusqu’en 1995, sont aujourd’hui hors du commerce de fait. Les collectionneurs qui s’y intéressent ne peuvent pas les acheter, et ceux qui peuvent les acheter (tireurs ou chasseurs) ne s’intéressent pas à ces vieux tromblons. Un comble !
Il est à rappeler que si les musées nationaux ont aujourd’hui des objets à présenter, ils le doivent principalement sur l’initiative des collectionneurs privés qui ont su les préserver pour l’avenir.

Solutions possibles !

La Directive européenne du 18 juin 1991 qui recommande la déclaration des armes de chasse et de tir, en exclut de droit les collectionneurs. [1] Elle laisse aux états le soin de définir l’arme de collection.
Pour échapper à l’obligation de déclaration, les collectionneurs proposent à l’administration, soit :
-  d’obtenir une mesure de dérogation pour ces armes anciennes, comme le prévoit l’article L 2336-1 du code de la défense ".... Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ", l’obsolescence est une caractéristique technique et la collection est bien une destination,
- de repousser la date retenue pour classer une arme dans la 8e catégorie (armes anciennes). Ce nouveau critère permettrait de faire passer en 8e catégorie les armes de collection actuellement classées en 5e et 7e catégories du fait du critère actuel,
- prendre la date de 1900 comme l’a prescrit l’ONU lors de son congrès de Vienne d’étendre la liste dérogatoire des armes classées en 8e catégorie et publiée dans l’annexe de l’arrêté du 7 septembre 1995. Un simple arrêté suffit,
- de prendre le critère évolutif de l’âge pour définir l’arme ancienne. Le millésime de 1870 a été défini il y a plus de 60 ans sans jamais bouger d’une année. Nous sommes maintenant au 21ème siècle. On pourrait prendre éventuellement le critère de cent ans d’âge. Il y aurait de nombreux avantages :

  • on rejoint le principe douanier qui classe comme antiquités les objets de plus de cent ans d’âge, [2]
  • on s’aligne sur le règlement CEE [3] qui précise que l’exportation des armes de plus de cent ans d’âge et d’une certaine valeur est subordonnée à la présentation d’une licence d’exportation afin de préserver les patrimoines nationaux.
    Sans parler de la simplification administrative qui ferait beaucoup de bien par les temps qui courent.
    L’avantage d’une telle notion est d’évoluer d’année en année. A l’aube du troisième millénaire, il est réaliste de classer au rang d’antiquités les armes du XIXe siècle.

- Dans un courrier adressé le 10 octobre 2002 avant le vote de la LSI, à Nicolas SARKOZY par Robert DAGORNE, un des vice-présidents de l’UFA il était dit notamment :
Article 30, 5ème paragraphe, il est prévu :
Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser certaines armes des catégories 5 et 7, en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination...
Nous souhaitons que vous puissiez rajouter le terme historique après technique.
En effet, de nombreuses armes de systèmes obsolètes et archaïques, souvent fabriquées il y a plus de 100 ans, sont encore classées aujourd’hui dans la catégorie des armes de chasse et de tir. Ces armes non utilisées à la chasse ou au tir, sont uniquement acquises par les collectionneurs en raison de leur intérêt historique. Leur classement actuel oblige l’acquéreur à produire une licence de tir ou permis de chasser alors que telle n’est pas leur destination. La notion historique ajoutée au 5ème paragraphe de l’article 30 permettrait de dispenser ces armes anciennes de cette obligation et d’éviter d’encombrement des préfectures avec d’innombrables déclarations inutiles.

- Et, dans une réponse de Michel CAMUX, Chef de cabinet du ministre, le 8 novembre 2002
En ce qui concerne vos observations sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, le ministre a noté votre souhait de permettre que certaines armes des cinquième et septième catégories puissent être dispensées des obligations de déclaration ou de présentation d’une licence de tir ou d’un permis de chasser à raison de leurs caractéristiques historiques. Il lui semble toutefois que vos préoccupations trouveront davantage réponse dans le processus de reclassement des armes actuellement en cours.

- Autre réponse faite à Bernard DEPIERRE, Député de la Côte d’or, le 11 novembre 2002 CAB/CP : 6019/1
Je vous informe par ailleurs que la classification des armes, totalement obsolète, sera revue afin de la rendre plus moderne et compatible avec le droit européen. Il s’agit cependant d’un travail qu ne peut être achevé à brève échéance. Le Gouvernement y procédera avec diligence, mais plusieurs mois seront néanmoins nécessaires.

Et aujourd’hui, rien.


[1art. 2 alinéa 2 et les armes de collection - annexe 1 alinéa IIIc

[2tarif douanier 99-05

[3N° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 notamment son art 2