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Gazette des armes n°427 janvier 2011

Armes et dangerosité !

mercredi 12 janvier 2011, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

La fin de 2010 a été fertile en rebondissements. Alors que les institutionnels (sportifs et professionnels) répétaient comme un mantra : “la proposition de loi est bonne " ?, vos associations disaient le contraire. Un arrêt du Conseil d’Etat vient de leur donner raison : le critère de dangerosité introduit par la proposition de loi est déjà appliqué par la haute juridiction alors que la loi n’est pas encore votée.

Le Conseil d’État a rendu ce 3 décembre 2010 une décision d’une importance capitale dans l’histoire de la réglementation des armes [1]. C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de publier ces quelques réflexions.
La haute juridiction administrative avait été saisie [2] d’un recours pour excès de pouvoir dont le but était de faire annuler l’arrêté du 4 août 2009 qui classait dans un paragraphe réservé aux armes à feu, une arme à impulsion électrique dans la 4e catégorie. [3]
Cette décision est l’équivalent sur la réglementation des armes de l’explosion d’une bombe atomique sur une ville : dévastateur dans l’immédiat, destructeur à cause des retombées pour l’avenir. Nous n’en examinerons que quelques aspects, mais il y en a bien d’autres.

Rôle du Conseil d’État
- C’est d’abord le conseiller du Gouvernement ou des présidents des deux chambres pour la préparation de projets de loi, ordonnances ou décrets.
- C’est la juridiction suprême lorsque des citoyens contestent la légalité de textes réglementaires.

En tant que premier fonctionnaire de l’État, le Vice-Président du Conseil d’État, représente tous les corps de l’État, notamment aux moments des vœux. C’est le Premier-Ministre qui en est le Président.

Des retombées dans l’avenir

Il apparaît particulièrement curieux de soumettre à autorisation administrative préalable l’acquisition et la détention des pistolets à impulsion électrique, armes non létales, alors que des millions d’armes létales sont détenues librement en toute légalité : en effet, le moindre canif, couteau de cuisine et autres objets constituent des armes létales dont la dangerosité se situe à un niveau sans aucune mesure avec l’utilisation des pistolets à impulsion électrique.

Pas une arme à feu

L’argumentation principale des demandeurs était de contester le classement du Taser en 4e catégorie, II, paragraphe 1, parce que le Taser n’est pas une « arme à feu ». À la fois le code de la Défense et le décret l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 s’accordent sur ce point :
L’article L. 2331-1 du code de la Défense précise : Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :
[…] 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

L’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précise :
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation.

Pour être classée en 4e catégorie, il semblait évident qu’il fallait que l’arme en cause soit préalablement une « arme à feu » ce que manifestement le Taser n’est pas.

D’ailleurs la Directive européenne [4] a posé une définition précise de « l’arme à feu » qui s’impose aux États-membres :
(…) on entend par « arme à feu » toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l’une des raisons énumérées... [5]
Aux fins de la présente directive, un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible s’il revêt l’aspect d’une arme à feu, et du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé. » ; (…)

Assimilation

Or, le Conseil d’État en a décidé autrement par un considérant particulièrement lapidaire, que nous reproduisons ci-après :
« … il appartient en conséquence au pouvoir réglementaire de classer dans la 4e catégorie les armes et munitions dont l’acquisition et la détention doivent, en raison de leur dangerosité, être soumises à un régime d’autorisation ;… » « … le pouvoir réglementaire a pu légalement décider de ranger dans les armes de 4e catégorie celles des « armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé » qui, en raison de leur dangerosité,… », « et par voie de conséquence, assimiler ces armes aux « armes à feu dites de défense et leurs munitions » au sens de l’article L. 2331-1 du code de la défense ; que le pouvoir réglementaire n’était tenu ni par la définition des armes à feu résultant de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ni par celle de la directive n°91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991… ».

Tout objet...

Il est possible de tirer deux enseignements de cette situation : le pouvoir réglementaire a maintenant la voie libre : il va pouvoir faire n’importe quoi et classer une arme où il voudra sans égard à sa technologie ou son mode de fonctionnement. Sont écartés le droit communautaire dérivé, comme les engagements internationaux de la France.

... sans expertise...

Plus inquiétant : quand on lit l’arrêt du Conseil d’État, ce dernier a refusé de donner suite à une demande d’expertise dont le but était d’évaluer la dangerosité du Taser.
La lecture de l’arrêt ne vous rappelle rien ? En regardant bien c’est la proposition de loi n° 2773 Bodin, Le Roux, Warsmann, appliquée dans son principe alors qu’elle n’est pas encore votée : passage d’une catégorie (A, B, C ou D) à l’autre sans obstacle, c’est-à-dire classement ou reclassement de n’importe quelle arme, dans n’importe quelle catégorie, n’importe quand, sans limite aucune. Cela concerne toutes les armes, évidemment y compris les armes de chasse et les armes blanches !

...dangerosité...

On procède dès à présent à l’introduction de la notion de « dangerosité » et à son application concrète telle qu’elle figure dans la proposition de loi : (…) l’établissement de conditions d’acquisition et de détention plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu, principe dont l’article 1er consacre le caractère déterminant.
On couple enfin cette introduction avec la possibilité donnée au juge de repousser toute demande d’expertise tendant à prouver qu’une arme déterminée n’est pas dangereuse.

...privilège !

En réalité, faire de la dangerosité le critère déterminant du classement, c’est poser comme principe que la détention des armes n’est pas une liberté, mais un privilège accordé par l’État selon son bon plaisir et qu’il retirera au gré de l’humeur de ceux qui le dirigent.

À l’UFA, nous n’avons eu de cesse, depuis le début de ce processus, de dénoncer à toutes les réunions, par voie de presse, ou de communiqué cette proposition de loi mortifère pour les amateurs d’armes, qu’ils soient tireurs, chasseurs, collectionneurs. Nous avons eu mille fois raison.
Le Conseil d’État vient de nous le confirmer de façon éclatante : si c’est un cadeau de Noël, il est empoisonné.

La proposition de loi prend son temps !
La proposition de loi n° 2773 déposée le 29 juillet a été menée tambour battant. Dès le mois de septembre nous savions que c’était celle-là qui devrait être débattue aux assemblées. Le rapporteur Claude Bodin nous avait annoncé lui-même qu’elle devrait être débattue avant Noël 2010. Et même, ceux qui savaient, pronostiquaient un passage devant l’Assemblée Nationale le 29 novembre.

Le passage du 3 novembre devant la Commission des Lois a durci ce texte et nous a fait réagir contre. Nous nous préparons aux débats parlementaires, avons préparé de nombreux amendements et sommes prêts pour les réunions “là ou il faut" ?. Mais les jours passent et au moment où nous finalisons cet article, la proposition de loi n’est toujours pas à l’ordre du jour qui est fixé jusqu’à la mi-janvier.

Pour une proposition bâclée qui devait être rapidement votée, il semble utile de donner du temps au temps...

Les collectionneurs trouvent le temps long !
Tout le monde se souvient qu’il y a presque un an, au début même des réunions du groupe de travail, les collectionneurs et l’administration n’arrivant pas à trouver un terrain d’entente, l’administration a décidé de confier la mission à un Sénateur.

Le premier sénateur pressenti s’est récusé, et il a fallu attendre début août pour que le sénateur Gérard César soit nommé par le Premier Ministre. Il devait “consulter" ? et rendre son rapport fin septembre, puis fin octobre. Il est rédigé, imprimé et présenté au Premier Ministre depuis début décembre. Mais à quelques jours de Noël, nous n’en avons toujours pas connaissance. Il est pour le moment, “bloqué" ? au gouvernement.

Nous avons hâte de savoir ce que le père Noël nous a réservé dans sa hotte. Avons nous été compris et exaucés ou endormis et baladés ?

 

[1CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 3 décembre 2003, Société SMP Technologie – Association de Tireurs et autres, n°332540 et 332679,

[2par l’A.D.T. et d’autres requérants

[3Ainsi les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés « Stoper C2 », « M18 » et « M18L » « commercialisés par la société SMP Technologies TASER France » se retrouvent dans la 4e catégorie, II, paragraphe 1,

[4n°2008/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 (modifiant la bien connue directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991),

[5à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II,

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