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La base de cet article est parue dans la Gazette des Armes n° 508 de mai 2018

Plaidoyer pour définir le mot « Modèle »

Ce que propose l’UFA

mardi 3 juillet 2018, par Erwan

Dès 2013, l’UFA a alerté le Ministère de l’intérieur sur les difficultés de classement de certaines armes, en l’absence d’une définition claire du terme « modèle ».
Les questions qui se posent sont par exemple : Une arme brevetée en 1889 et qui est porteuse d’un marquage « modèle 1903 » (correspondant à la date d’un marché militaire) est-elle en catégorie D [2] ou en catégorie B ? Elle est bien entendu en D, du fait que son modèle est antérieur à 1900, mais son marquage pourrait introduire un doute sur son classement en cas de contrôle.

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Le Remington Rolling Block modèle 1901 en 8mm Lebel ou en 7mm Mauser : cette arme à un coup, dont le mécanisme relève de brevets nettement antérieurs à 1900 (et même à 1870 !).
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Le Remington Rolling Block souffre toutefois d’une ambiguïté de classement, due au fait de la mention dans ses marquages d’un brevet du 22 octobre 1901, qui couvre simplement une modification minime de l’extracteur et n’augmente en aucun cas sa « dangerosité » : c’est le type même de l’arme qui devrait être classée sans ambiguïté en catégorie D2 !

Par ailleurs certaines armes d’un modèle antérieur à 1900 ont vu leur fabrication poursuivie jusqu’à des décennies récentes. Et c’est pour ce motif que l’arrêté du 2 septembre 2013 a introduit (maladroitement) des limites. Notamment le classement en D des seuls Colts SAA, portant un numéro série inférieur à 192 000, c’est à dire des seuls exemplaires fabriqués avant 1900.
Pour éviter l’importation massive de copies tardives de faible coût de petits revolvers Smith & Wesson, l’ETBS a décidé d’exclure de la catégorie D les variantes d’armes, relevant de brevets antérieurs à 1900, mais dont le premier exemplaire n’a été mis en service qu’après ce millésime. Bien que ceci s’écarte des textes tels qu’ils ont été publiés, cela reste bien dans l’esprit de la « dangerosité avérée » prévue par l’Art L311-3 1°.

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Les armes à répétition manuelle ne permettent aucune transformation pratique en armes semi-automatiques ou automatiques. Le seules exemple connus sont des armes rarissimes et peu fonctionnelles, comme ce fusil-mitrailleur néo-zélandais Charlton, qui constitue l’un des rarissimes exemples d’une arme à répétition manuelle (un fusil Lee Metford) convertie en arme automatique. Seule la menace d’une invasion japonaise imminente et les difficultés de ravitaillement en armes que connaissait la nouvelle Zélande en 1941 ont justifié la mise en fabrication de ce « montage surréaliste » ! Reste classé en catégorie B.

Bien que dépourvu d’assises légales, le choix fait par l’ETBS n’est aucunement arbitraire, car il prend en compte la période à partir de laquelle les brevets couvrant les Smith & Wesson à double action ont commencé à tomber dans le domaine public, ce qui s’est traduit par le foisonnement des copies dont l’administration a voulu éviter l’importation.

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En haut un pistolet Browning 1900, en bas son prototype : le Browning modèle 1899. Le fait que le modèle 1899 soit classé en catégorie D2, ne suffit pas à justifier un classement identique pour le modèle 1900. (Photo : Jean Delporte†)

Concernant les armes d’épaule, l’UFA a remis au SCA un dossier (armes d’épaule à classement ambigu), qui proposait de classer en catégorie D des versions modernisées d’armes d’un modèle antérieur à 1900 et pour un certain nombre desquelles, l’ETBS avait tranché en faveur d’un classement en D2.
Toutes ces réflexions démontrent la nécessité urgente d’adopter des définitions simples et faciles à mettre en œuvre tout en assurant la cohérence des textes, la protection des droits des collectionneurs ainsi que la sécurité publique, qui reste une constante préoccupation de l’UFA.

Notre proposition

Ainsi, notre association a-t-elle proposé au ministère, la définition suivante pour le terme « modèle », qu’il aurait été intéressant de prendre en compte dans la rédaction du décret du 29 juin 2018 :

  • Art. R311-1 : On entend par « modèle » : l’année du brevet originel couvrant le mécanisme principal d’une arme. A défaut de brevet : la date d’adoption militaire peut être retenue.
  • Art. R311-2 : Catégorie D § e) Armes historiques et de collection dont :
    • pour les armes de poing, le modèle ainsi que la mise en service sont antérieurs au 1er janvier 1900 et la fabrication antérieure à 1946 ;
    • pour les armes d’épaule, le modèle antérieur à 1900 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1946.
    • A l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

Ces nouvelles définitions présenteraient de multiples avantages :

- Pour les armes d’épaule, ces dispositions solutionneraient de façon claire, le classement des armes dont la fabrication a été continue jusqu’à nos jours ou jusqu’à une période récente comme la Winchester 1894 ou la Marlin 1895. Les exemplaires fabriqués avant 1946 (c’est à dire en pratique avant la seconde guerre mondiale, car la plupart des fabrications civiles ont été arrêtées vers 1941 au profit des productions de guerre), dont le modèle est antérieur à 1900, se trouveraient ainsi classées en catégorie D, selon le vœu des collectionneurs. Les exemplaires relevant d’un modèle d’origine antérieur à 1900 mais fabriquées après 1946 (reprises de fabrication de la Winchester modèle 1894 ou de la Marlin 1895 et copies d’origines diverses apparues dans les années 60), resteraient ainsi classées en catégorie C, comme le souhaite l’administration.
Cette formule répond également à la problématique des armes d’épaule à classement ambigu [3], dont les exemplaires fabriqués avant 1946 seraient classés en catégorie C alors que les variantes fabriquées avant 1946 d’armes de modèle antérieur à 1900 seraient classées en catégorie D. Ces dispositions permettraient de faire le tri entre les armes de collection et les fabrications modernes couramment disponibles dans le commerce.

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Revolver Colt modèle 1889 Il s’agit d’une arme de catégorie D2. La détente à double action et l’extraction collective des étuis après basculement du barillet vers la gauche présents sur ce revolver, sont couverts par des brevets antérieurs à 1900. Ces principes mécaniques ont continué à être utilisés jusqu’à nos jours par beaucoup de revolvers qui ne sont pas pour autant en catégorie D2.


- Pour les armes de poing, la formule proposée supprimerait l’erreur de l’arrêté du 2 septembre 2013 qui, afin d’éliminer de la catégorie D, les Colts SAA remis en fabrication après la seconde guerre mondiale et les répliques modernes, a choisi de fixer une limite de la catégorie D au numéro de série 192 000, correspondant à l’année 1900, sans prendre en compte le fait que les fabrications d’après-guerre (dites « Colt SAA de 2ème et 3ème générations ») sont numérotées à partir de 1. Ainsi, actuellement, des Colts SAA fabriqués dans les années 1960, qui portent un numéro inférieur à 192 000 et se retrouvent de ce fait en vente libre, alors que des authentiques Colt SAA fabriqués en 1912, par exemple, restent bien inutilement classés en catégorie B. Nous supposons que cet état de chose ne correspond aucunement à l’intention initiale qu’avait le ministère, lors de la rédaction de l’arrêté du 2 septembre 2012.

8 juin 2018, intervention auprès du Ministère de l’intérieur avec une proposition de modification.


Le fait que le mécanisme du Colt Python, calibre .357 Magnum, commercialisé par Colt en 1955 fasse appel pour l’essentiel à des brevets antérieurs à 1900, ne le classe en aucun cas en catégorie D2 : il s’agit bien évidemment d’une arme de catégorie B.
 

[1Compte tenu de la disparition de la catégorie D1, il n’y a plus de raison aujourd’hui de parler de catégorie D2 mais seulement de catégorie D : celle des armes de détention libre dont les armes de collection.

[2Compte tenu de la disparition de la catégorie D1, il n’y a plus de raison aujourd’hui de parler de catégorie D2 mais seulement de catégorie D : celle des armes de détention libre dont les armes de collection.

[3Globalement cela allègerait le travail des préfectures en supprimant du travail administratif inutile résultant de la déclaration, d’armes obsolètes qui ne présentent pas de « dangerosité » particulière, mais qui sont néanmoins souvent enregistrées en catégorie C.

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