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Article paru dans la Gazette des armes n° 482 de janvier 2016

L’année 2016 s’annonce compliquée !

lundi 11 janvier 2016, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

La fin de l’année 2015 a été tumultueuse pour les détenteurs légaux d’armes à feu. Ils ont d’abord été accusés d’être une source potentielle d’approvisionnement pour les terroristes, puis victimes collatérales de la chasse aux trafiquants d’armes.
Il faut croire que la Commission de Bruxelles a été trop loin, puisqu’au sein du Parlement européen il y a des députés pour le dire et prendre la défense des détenteurs
d’armes.

La situation actuelle avec Bruxelles peut être résumée de façon toute simple. Sur la base d’études bidons, la Commission de Bruxelles a fait une proposition de modification de directive. Puis les différents États européens devront donner leur avis, c’est ce que nous survolons aujourd’hui. Enfin les parlementaires européens devront se prononcer sur cette modification, la modifier, l’adopter ou la rejeter. Après, il faudra encore que chaque État la transpose dans son droit national avec la possibilité d’être plus restrictif, mais pas plus libéral, la directive étant une règle « a minima. »

Les armes semi-automatiques

La Finlande est défavorable. Ce pays est ferment décidé à s’opposer à toute restriction sur l’interdiction des fusils semi-auto. S’il n’y arrive pas, il demandera une exemption. A peine les propositions de modifications de la directive ont été connues, que ce pays a pris immédiatement le contre-pied.

Le Royaume Uni voudrait des propositions encore plus restrictives en faisant adopter le vocable « fusils à forte puissance » en remplacement des semi-automatiques à profil militaire.

L’Espagne apparemment neutre botte en touche sur la question des armes semi-automatiques et demande une meilleure définition.

La France n’en parle pas ! Un dicton populaire énonce : « qui ne dit mot consent » Comme on apprend par ailleurs que c’est le Ministre de l’Intérieur français qui aurait demandé ces restrictions, l’affaire serait déjà tranchée pour la France.

En conclusion nous pensons qu’il ne faut pas se faire de souci. Dans les pays européens ou la démocratie existe encore, cette règlementation outrancière n’a aucune chance de passer. Cela bien que la plupart de nos députés français au Parlement Européen se soient désintéressés du problème.

Les armes de collection

Jusqu’alors la directive excluait les collectionneurs en reportant aux législations nationales (voir en bas de page). Mais l’actuelle proposition de modifications supprime l’ancienne exception des collectionneurs. Dans ses explications, la Commission indique que les acquisitions des collectionneurs seront soumises à autorisation ou à déclaration. Que les collectionneurs français se rassurent, cette notion ne devrait rien changer puisqu’ils ne pouvaient détenir que les armes en catégorie D2 qui elles resteraient libres. Elle ne s’appliquerait qu’aux pays qui permettent aux collectionneurs l’accès aux catégories B ou A.

Dans son hystérie outrancière, la Commission veut obliger les États à faire détruire les armes à feu et munitions de catégorie A, y compris les armes neutralisées. Elle prévoit bien une exception pour les « organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes » ils pourraient conserver des armes à feu de la catégorie A acquises avant la date d’entrée en vigueur de la future modification, à condition que ces armes à feu aient été neutralisées. A noter qu’il s’agit d’organismes, publics ou privés, mais pas de collectionneurs particuliers ou des musées privés.

Vous imaginez la levée de boucliers de différents Musées (voir article). Les musées publics sont dépendants du privé. Stimuler la préservation des armes à feu historique, c’est conforter la « chaîne alimentaire » des musées de demain.

Chaque pays donne son avis

Sur l’invitation de la Commission, un certain nombre de pays ont donné leur avis dans un document publié [1].

L’Autriche regrette que la proposition ne prévoit pas d’exceptions concernant les armes culturelles et historiques. Ainsi aucun État membre ne pourrait accorder d’autorisations pour les armes historiques de catégorie A. Leur neutralisation ou destruction supprimerait des armes d’une valeur historique inestimable. Cette disposition - comme d’autres dans la proposition – est contraire au principe de proportionnalité et la Commission n’a pas fourni d’explication sur la nécessité d’une telle mesure. Aucun cas n’a été répertorié où ces armes auraient été utilisées pour des attaques terroristes.

La République Tchèque exprime son désaccord sur l’interdiction des armes à feu de catégorie A sans aucune possibilité pour les États membres d’accorder des autorisations exceptionnelles. Il y a des cas où des entreprises ont besoin de détenir des armes de catégorie A. Notamment les industriels qui fabriquent du matériel de protection et dont l’activité est indispensable à la sécurité de l’Etat.
L’obligation de neutraliser les armes de catégorie A détenues par les musées privés et l’interdiction d’acquisition est inacceptable. Ce sont souvent des armes à feu de grande valeur historique qui seraient définitivement détruites.
En outre, il est douteux qu’il y ait des risques d’insécurité réels liés à ces objets historiques. Si cela devait être le cas, il serait tellement plus simple de fixer de nouvelles règles pour sécuriser les armes à feu dans les musées.

L’Estonie proteste contre ces dispositions qu’elle juge trop restrictives, notamment pour l’obligation de détruire les armes. Quant à la neutralisation elle ferait perdre toute valeur culturelle aux objets.
Par contre elle approuve l’incorporation des collectionneurs dans le champ de la directive à la seule condition qu’ils puissent acquérir des armes soumises à autorisation ou déclaration.

La Finlande demande à ce que soit rétablie la disposition que la Commission voulait supprimer : « Dans des cas particuliers, les autorités peuvent accorder des autorisations à condition que cela ne soit pas contraire à la sécurité publique ou l’ordre public. »
Elle rappelle les dépenses exorbitantes qui découleraient des saisies et des destructions qui devraient être indemnisées comme le prescrit la charte des droits fondamentaux de l’UE (voir ci dessous).

L’Allemagne proteste contre l’impossibilité d’accorder des autorisations pour les armes de catégorie A. Il y a des cas où ces autorisations exceptionnelles sont indispensables, sans que cela soit contraire à l’ordre public.
Elle qualifie de sur-règlementation l’obligation pour les musées de neutraliser leurs armes et insiste sur le caractère inutile d’une telle disposition.

La Grèce demande que dans des cas particuliers où l’ordre public n’est pas menacé, les autorités compétentes doivent pouvoir accorder des autorisations. Elle met en avant des nécessités privées de sécurité notamment pour les banques ou entreprises maniant des valeurs élevées.

La Norvège approuve le renforcement de la lutte contre les armes à feu illicites. Mais regrette la précipitation qui ne permet pas un travail approfondi. Les cinq cent mille chasseurs, tireurs et collectionneurs peuvent être affectés par les modifications de la directive armes à feu.

La France a demandé l’introduction d’une définition des armes historiques et de collection pour les armes anciennes. Elle souhaite que cette date soit entre celle de 1870, date fixée par la Convention de Schengen et 1900, date citée par le règlement européen de 2012 [2].
A noter qu’après l’adoption à l’unanimité des parlementaires français de la date de 1900, l’administration souhaite que la date soit fixée par l’Europe. Comme les dates sont diverses en allant de 1870 à 1945, on voit tout de suite quelle pourrait être la moyenne...

La directive actuelle exclue les collectionneurs
Art 2 « La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions … des collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes… »
Charte des droits fondamentaux de l’UE
Art 17 « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement... Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ... moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. »
 

[1Document UE 2015/0269 (cod)du 15 décembre 2015.

[2Règlement 258/2012 Art 2 f)pour l’application du Protocole des Nations Unis.

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