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Amendement présenté par l’ADT & l’UFA

Classification

samedi 29 décembre 2007, par UFA

Objet :
La classification française actuelle des armes à feu est complètement dépassée selon l’aveu de tous. La Directive Européenne du 18 Juin 1991 fournit une classification plus cohérente, que le projet présenté dans sa rédaction actuelle ne permet pas de respecter.
De plus, comme l’avait déjà constaté le professeur Pierre Lemieux en 1993, une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement et toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui, auparavant, échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées.

Depuis 1995, ces errements répréhensibles se sont amplifiés. Or, la classification conditionne directement le régime de propriété des armes. Ce domaine est incontestablement du ressort de la loi selon les dispositions de l’article 34 de la Constitution.

Déjà au cours des débats sur la loi dite sur la sécurité quotidienne, aucune statistique montrant que la vente d’armes à feu constituait un réel problème de sécurité quotidienne ne nous a été présentée. Le Ministre de l’Intérieur et le rapporteur de la Loi se sont contentés de citer une fable éculée selon laquelle : le risque de tuer un membre de sa famille est 43 fois plus élevé que celui de tuer un agresseur... et de prétendre qu’il y aurait eu 4 000 morts par armes à feu en 2000 ! Sans donner les sources d’une telle donnée, inconnue même des services du Ministère de l’Intérieur ! Les informations les plus récentes de la SC 8 de l’INSERM, seule source disponible en la matière en France, n’étaient à l’époque à jour que pour 1998 et nous ne connaissons toujours pas les résultats de 2000 !

Non seulement aucune relation entre l’insécurité et le nombre d’armes détenues par les citoyens n’a été démontrée, mais la représentation nationale a été abusée par de faux renseignements. De plus, comme le faisait remarquer notre distingué collègue Bruno Leroux lors des débats sur sa proposition de loi en mai 1998, l’exemple britannique nous incite à ne plus hésiter. Le Royaume Uni, où toutes les armes de poing modernes sont prohibées et où l’accès aux armes d’épaule est restreint, est devenu le pays développé ayant le plus fort taux de criminalité, avec ou sans arme. Au contraire, les Etats-Unis, où les ventes et la détention d’armes se situent à un niveau important, la criminalité est en baisse constante depuis 10 ans.

La Constitution ne permet au Législateur de défendre que les actions nuisibles à la Société. Il serait surprenant qu’elle lui permette de promulguer des actions nuisibles à la Société ou qu’elle autorise à l’Administration ce qu’elle refuse à la Représentation Nationale.

Texte de l’amendement

ARTICLE xx

I. - Les I et II de l’article 1° du décret du 18 avril 1939 sont supprimés et remplacés par :

I . - Armes à Feu.

Catégorie A. - Armes à Feu interdites.
Catégorie B. - Armes à Feu soumises à autorisation.
Catégorie C. - Armes à Feu soumises à déclaration.
Catégorie D. - Autres Armes à Feu, en particulier les armes longues à un coup par canon lisse et les armes de collection ou de panoplie.

II. - Matériels de Guerre.
1° Catégorie. - Matériels destinés à porter au combat les armes à feu.
2° Catégorie. - Matériels de protection contre les gaz de combat.

III. - Armes Blanches & Armes par destination.

II. - L’alinéa 2 du III de l’article 1° du décret du 18 avril 1939 est supprimé.

III. - Un décret en Conseil d’Etat déterminera les armes classées dans les différentes catégories. Les autorisations d’acquisition de détention des armes à feu et munition de la catégorie A et les dispositions plus strictes que celle de l’annexe I de la directive du Conseil du 18 juin 1991 devront être objectivement motivées.

 

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